CETATEXT000007468591 J2XLX2001X11X0000000381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468591.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 8 novembre 2001, 01LY00381, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00381 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 22 février et 25 septembre 2001 sous le n 00LY00381, présentés pour la COMMUNE D'ANNEMASSE, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Mermet-Pauly-Baltazard & X... ; La COMMUNE D'ANNEMASSE demande à la cour d'ordonner un sursis à l'exécution du jugement n 983157 du 1er décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la société HOOGOVENS ALUMINIUM FRANCE une somme de 1 350 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1998 et capitalisation desdits intérêts au 9 septembre 1999 ainsi qu'une somme de 4 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La COMMUNE D'ANNEMASSE soutient que les demandes de la société HOOGOVENS ALUMINIUM FRANCE devant le tribunal administratif de Grenoble étaient irrecevables et infondées ; que la société CORUS SERVICE CENTRE LYON, anciennement HOOGOVENS ALUMINIUM FRANCE, a enregistré des résultats extrêmement inquiétants ces dernières années ; que cette situation est de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en litige sur le fondement de l'article R.811-16 du code de justice administrative ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2001, sous le n 01LY02012, présentée pour la COMMUNE D'ANNEMASSE, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Mermet-Pauly-Baltazard & X... ; la COMMUNE D'ANNEMASSE demande à la cour : 1 ) à titre principal, d'annuler le jugement n 983157 du 1er décembre 2000 et de rejeter les demandes présentées par la société HOOGOVENS ALUMINIUM FRANCE devant le tribunal administratif de Grenoble ; 2 ) à titre subsidiaire, de dire que les intérêts au taux légal sur la somme de 1 350 000 francs sont dus à compter du jugement du tribunal administratif, soit à compter du 1er décembre 2000, et de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accordé la capitalisation des intérêts ; 3 ) de condamner la société HOOGOVENS ALUMINIUM FRANCE à lui verser la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; les observations de Me LUCE, avocat de la COMMUNE D'ANNEMASSE, et de Me XYNOPOULOS, avocat de la société CORUS SERVICE CENTRE LYON S.A. ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur de première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner ( ...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que, pour demander le sursis à l'exécution du jugement du 1er décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser une indemnité de 1 350 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1998 à la société HOOGOVENS ALUMINIUM FRANCE, aux droits et obligations de laquelle se trouve désormais la société CORUS SERVICE CENTRE LYON, la COMMUNE D'ANNEMASSE fait valoir, sans être contredite, que la société CORUS SERVICE CENTRE LYON, qui a enregistré des pertes importantes au cours des derniers exercices clos en 1997, 1998 et 1999, se trouve dans une situation financière délicate ; que si la société CORUS SERVICE CENTRE LYON fait état de son appartenance à un groupe en bonne santé financière, elle ne se prévaut d'aucune caution accordée par ce groupe ou l'une de ses sociétés ; qu'ainsi, la COMMUNE D'ANNEMASSE est fondée à soutenir qu'en l'état de la situation financière de la société CORUS SERVICE CENTRE LYON elle serait exposée, en cas d'annulation du jugement qu'elle attaque, à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'ANNEMASSE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la société CORUS SERVICE CENTRE LYON et à la société CORUS FRANCE S.A. les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNE D'ANNEMASSE tendant à l'annulation du jugement en date du 1er décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la société HOOGOVENS ALUMINIUM FRANCE une somme de 1 350 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1998, il sera sursis à l'exécution des articles 1er et 2 de ce jugement.Article 2 : Les conclusions présentées par la société CORUS SERVICE CENTRE LYON et la société CORUS FRANCE S.A. au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code de justice administrative R811-16, L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.