CETATEXT000007468593 J2XLX2001X11X0000000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468593.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2001, 99LY00447, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00447 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour 3 février 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 97520 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 octobre 1998 accordant à M. et Mme X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, 2°) de remettre intégralement l'imposition litigieuse à la charge de M. et Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001: le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ; en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se réalise ; ( ...). II. Le régime défini au I s'applique : sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, à une société en commandite simple, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ; ( ...). L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.( ...)" ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de ces dispositions aux plus-values réalisées à l'occasion de l'apport en société d'entreprise individuelle par des personnes physiques ; que, par suite, la plus-value tirée de l'apport, effectué par une personne physique, d'éléments non amortissables de l'actif immobilisé affecté à l'exercice d'une activité exploitée en société de fait n'entre pas dans le champ d'application dudit article ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte du 30 juillet 1993, Mme Thérèse X... a apporté le fonds de bar-discothèque qu'elle exploitait en société de fait avec son beau-frère à la SARL Le Manoir d'Estivareilles ; que la plus-value à long terme de 3 000 000 F dégagée à l'occasion de cet apport et correspondant aux droits de Mme X... dans la société de fait ne pouvait être regardée comme résultant de la transformation en société d'une entreprise individuelle ; que, par suite et malgré l'option exercée par l'intéressée dans l'acte d'apport, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cette plus-value ne pouvait bénéficier du report d'imposition prévu au I de l'article 151 octies précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. et Mme X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 octobre 1998 est annulé .Article 2 : L'impôt sur le revenu et le prélèvement social de 1% auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1993 sont remis intégralement à leur charge . 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 151 octies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.