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97LY00456

CETATEXT000007468596 J2XLX2001X11X0000000456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468596.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2001, 97LY00456, inédit au recueil Lebon 2001-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00456 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1997 sous le n° 97LY00456, présentée pour M. Antoine X... demeurant ... à Saint Raphaël

(83700), par Me Z... Leonardo, avocat au barreau de Paris ; M. Antoine X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9341 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 décembre 1996 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - les observations de Me DI LEONARDO, avocat du requérant ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, ( ...) doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire.( ...) " ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 238 du même code : "Les chefs d'entreprise ( ...) qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite." ; Considérant que M. X..., qui exerçait, à titre individuel, une activité d'agent immobilier à Voiron, a, au cours des exercices clos en 1985 et 1986, respectivement versé à M. A... des commissions d'un montant total par exercice de 92 266 francs et 47 542 francs, que l'administration a réintégrées dans ses bénéfices déclarés, au motif qu'il avait omis de déposer ses déclarations annuelles de salaires modèle DAS 2 relatives auxdites années ; qu'en se bornant à soutenir que ces déclarations avaient été souscrites en temps utile et à en produire copies, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'envoi à l'administration fiscale dans le délai légal des originaux de ces documents ; que la circonstance que ni l'administration fiscale, ni aucun des autres organismes destinataires de ces déclarations ne l'aurait mis en demeure de les souscrire n'est de nature à établir la réalité de leur dépôt ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles 238 et 240 du code général des impôts que les sommes dont s'agit ont été rapportées aux bénéfices déclarés par M. X... au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ; Considérant, il est vrai, que pour contester les impositions en litige, le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une part, de l'interprétation de la notion de première infraction donnée par une note de la direction générale des impôts (contributions directes) du 20 mai 1955, d'autre part, d'une réponse ministérielle à M. Y..., député, en date du 28 mai 1968, aux termes de laquelle : " ( ...) il est admis que le délai prévu à l'article 238 du code général des impôts pour la réparation des omissions de déclarations de commissions, courtages, etc ... , ne doit pas être opposé, en cas de première infraction, lorsque le contribuable justifie, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers. L'application de cette mesure de tempérament n'est subordonnée à aucune circonstance de fait et elle ne saurait être refusée du seul fait que les sommes non déclarées ont été reçues par le bénéficiaire au cours d'une période prescrite ; mais elle demeure, bien entendu, soumise à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites." ; que, toutefois, la note du 20 mai 1955 dont se prévaut M. X... ne concerne que les titulaires de bénéfices non commerciaux et ne peut donc , en tout état de cause, être utilement invoquée dans le présent litige ; que si, pour justifier qu'il remplit les conditions d'application de la mesure de tolérance prévue par la réponse ministérielle à M. Y..., M. X... fait valoir que, lors des opérations de contrôle sur place, M. A... aurait fourni au vérificateur toutes explications et justifications utiles sur l'imposition à son nom des commissions en litige, il n'assortit cette affirmation d'aucun commencement de preuve ; qu'en se bornant à produire une attestation du bénéficiaire des commissions en date du 20 février 1997 certifiant que lesdites commissions auraient été comprises dans les bénéfices déclarés par M. A... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986, M. X... ne peut être regardé comme mettant l'administration en mesure de vérifier l'exactitude de la justification produite ; que, dès lors, le requérant ne remplit pas les conditions d'application de la doctrine administrative exprimée par cette réponse ministérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n° 97LY00456 de M. Antoine X... est rejetée . 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 240, 238 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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