CETATEXT000007468598 J2XLX2001X11X0000000478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/85/CETATEXT000007468598.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2001, 97LY00478, inédit au recueil Lebon 2001-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00478 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 février 1997, présentée pour M. Jacob Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n 8710947 en date du 18 décembre 1996 rejetant sa demande de réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, 2°) de lui accorder la réduction de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : "L'administration des impôts adresse au contribuable placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. - L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter ... - Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse dans les conditions fixées aux articles L. 190 à L. 198" ; que l'article L. 191 du même livre dispose que : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article R. 191-1 dudit livre : "Dans le cas prévu à l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier ... c) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases que l'administration se proposait de retenir, selon le régime du forfait, pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée due par M. Y... au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, ont été notifiées à l'intéressé le 4 juillet 1986 ; que M. Y... n'ayant pas présenté d'observations dans le délai de trente jours qui courait à compter de cette date, il doit, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5 du livre des procédures fiscales, être réputé avoir accepté le montant proposé par l'administration ; Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que, pour obtenir la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, il appartient à M. Y... d'établir qu'à la date où celle-ci a été fixée, l'importance des opérations que son entreprise pouvait normalement réaliser en 1985 et 1986 était inférieure à celle qu'a retenue l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait réalisé, en 1985, un chiffre d'affaires inférieur à celui forfaitairement fixé en 1986, est inopérant ; que s'il fait valoir qu'il est en mesure de produire son livre de comptes, il ne justifie d'aucun élément de nature à établir l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jacob Y... est rejetée. 19-06-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L5, L191, R191-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.