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97LY00529

CETATEXT000007468601 J2XLX2001X11X0000000529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/86/CETATEXT000007468601.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2001, 97LY00529, inédit au recueil Lebon 2001-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00529 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 mars 1997, présentée par M. André X..., demeurant Chanteperdrix, à SAINT-VINCENT DE BOISSET

(42120); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n 8913180 en date du 18 décembre 1996, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, 2°) d'annuler l'ensemble des conséquences de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet, ou de lui accorder la décharge du supplément d'imposition susmentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée et à l'argumentation qu'elle contient, la requête susvisée de M. X... doit être regardée comme tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels l'intéressé a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ; Sur l'année 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, sous réserve des règles propres à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., qui a porté sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, le vérificateur a établi, pour l'année 1980, une balance de trésorerie faisant apparaître un excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées de 166 105 francs ; que ce solde, qui ne résultait pas d'une évaluation excessive des dépenses de train de vie, présentait un caractère significatif ; que dès lors, l'administration était fondée, comme elle l'a fait le 21 novembre 1984, à adresser au contribuable une demande de justifications ou d'éclaircissements, en application des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance, invoquée par le requérant, qu'à la suite de sa réponse à cette demande, le solde de cette balance de trésorerie a été ramené à 27 561,75 francs est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; Sur l'année 1981 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., il a été constaté que six sommes, d'un montant total de 257 537 francs, avaient, au cours de l'année 1981, été portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé qui avait déclaré, au titre de la même année, des revenus bruts d'un montant de 37 410 francs ; que, dès lors, le service, qui n'était pas tenu d'établir en outre une balance de trésorerie, était fondé, ainsi qu'il l'a fait le 14 février 1985, à adresser au contribuable une demande de justifications, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'en réponse à la demande de justifications susmentionnée, M. X... s'est borné à indiquer que les sommes de 230 000 francs et 6 000 francs déposées en espèces sur son compte bancaire en 1981 provenaient de fonds placés de façon anonyme ; que l'administration a pu à bon droit regarder cette réponse comme équivalant à un défaut de réponse et, par suite, taxer d'office M. X... à raison desdites sommes, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues ; que M. X..., qui se borne à soutenir que la somme de 230 000 francs susmentionnée avait pour origine la vente, en 1981, de titres qu'il avait acquis en 1980, n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, R193-1

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