CETATEXT000007468603 J2XLX2001X11X0000000568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/86/CETATEXT000007468603.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 2001, 98LY00568, inédit au recueil Lebon 2001-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00568 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu l'arrêt en date du 25 avril 2000 par lequel la Cour a ordonné une expertise sur dossier, en vue notamment de donner un avis sur l'attitude thérapeutique des médecins de l'hôpital DEBROUSSE, établissement des HOSPICES CIVILS de Lyon, qui ont décidé, le 21 novembre 1986, de renvoyer le jeune Mohamed Ali Y... à son domicile au lieu, soit de l'opérer soit de le garder en observation ; Vu l'ordonnance du président de la Cour du 12 mai 2000 désignant monsieur le docteur Philippe Z... comme expert ; Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2000 la prestation de serment de l'expert ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 novembre 2000 le rapport d'expertise du docteur Z... ; Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 16 novembre 2000 liquidant et taxant à 5 000 francs les frais et honoraires de l'expert ; ensemble la décision en date du 25 juin 2001 lui accordant une allocation provisionnelle ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 11 décembre 2000, présenté pour M. et Mme Y... ; Ils demandent l'annulation du jugement attaqué ; la condamnation des Hospices Civils de Lyon à verser au jeune Mohamed X... la somme de 50 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle et celle de 50 000 francs au titre du préjudice esthétique et du pretium doloris ; il demandent, en outre, qu'une somme de 20 000 francs leur soit accordée en raison des préjudices moraux qu'ils ont eux-mêmes subis et la condamnation des Hospices Civils de Lyon à leur verser 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux et cours administratives d'appels ; ils soutiennent que, si le docteur Z... ne retient aucune faute imputable aux Hospices Civils de Lyon, il n'empêche que les praticiens hospitaliers ont fait perdre à l'enfant une chance de conserver son testicule gauche ; qu'en effet, si ce dernier avait été gardé en observation les médecins auraient été en mesure de diagnostiquer immédiatement la torsion intra-vaginale ainsi que la nécrose du testicule ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me A..., substituant Me LE PRADO, pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par la cour de céans, qu'en l'absence de phénomènes inflammatoires cliniquement évidents, permettant de poser le diagnostic de torsion testiculaire, aucune intervention en urgence ne s'imposait le 21 novembre 1986, lorsque l'enfant Mohamed Ali Y... a été examiné pour une ectopie testiculaire gauche par les praticiens de l'hôpital DEBROUSSE de Lyon ; que, si l'enfant avait été gardé en observation à l'hôpital, sa sortie aurait été prononcée au plus tard 48 heures après son admission à défaut de tout élément nouveau justifiant son maintien dans ledit hôpital ou une intervention avant celle qui avait été fixée pour le 4 décembre 1986 ; qu'il est constant que ce n'est que le 24 novembre 1986, soit trois jours après les premiers examens, que la torsion testiculaire, à l'origine de l'opération effectuée le même jour s'est produite ; que M. et Mme Y... ne peuvent, dès lors, utilement prétendre que le choix thérapeutique retenu par les chirurgiens de l'hôpital DEBROUSSE consistant à ne pas garder l'enfant en observation le 21 novembre 1986 après les premiers examens effectués, aurait provoqué, pour leur fils, la perte d'une chance de se soustraire au risque de castration du testicule gauche qui s'est finalement réalisé ; qu'il suit de là, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 000 francs par ordonnance du président de la cour de céans en date du 16 novembre 2000 à la charge de M. et Mme Y... ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les Hospices Civils de Lyon, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à M. et Mme Y... une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les frais d'expertise, exposés en appel, liquidés et taxés à la somme de cinq mille francs (5 000 francs) sont mis à la charge de M. et Mme Y.... 60-02-01-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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