CETATEXT000007468605 J2XLX2001X11X0000000627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/86/CETATEXT000007468605.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 novembre 2001, 97LY00627, inédit au recueil Lebon 2001-11-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00627 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1997, présentée pour la SOCIETE DOCKS DE FRANCE X..., dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; La SOCIETE DOCKS DE FRANCE X... demande à la cour: 1 ) d'annuler le jugement n° 9204984, en date du 10 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de LYON a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (COURLY) à lui verser la somme de 604.784 francs, outre les intérêts de droit à compter du 16 novembre 1992, en réparation des préjudices commerciaux qu'elle a subis du fait de l'exécution de travaux avenue Barthélémy Buyer, à Lyon, de mars 1991 à avril 1993, ainsi que la somme de 30.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et l'a d'autre part condamnée à payer à ce même titre la somme de 4.000 francs à la COURLY ; 2 ) de condamner la COURLY à lui verser ladite somme de 604.784 francs, outre les intérêts de droit à compter du 16 novembre 1992 et la capitalisation de ces intérêts à compter des demandes faites à cette fin ; 3 ) de condamner la COURLY aux entiers dépens ; 4 ) de condamner la COURLY à lui payer la somme de 40.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me BOURBONNEUX, avocat de la SOCIETE LYONNAISE DE DISTRIBUTION et de Me COTTIN, avocat de la COURLY ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Sur la responsabilité : Considérant que la SOCIETE DOCKS DE FRANCE X..., aux droits de laquelle vient la SOCIETE LYONNAISE DE DISTRIBUTION, qui exploitait un supermarché sous l'enseigne "ATAC", dans le centre commercial de CHAMPVERT, situé à LYON, 5ème arrondissement, demande la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (COURLY) à réparer les préjudices qu'elle aurait subis pendant la période de mars 1991 à avril 1993, en raison de la réalisation de travaux publics avenue Barthélémy Buyer, en face du parking de ce centre commercial; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cause ont consisté dans le percement d'un puits destiné à remonter un tunnelier resté bloqué lors de travaux de réalisation d'un égout, entre Vaise et le quartier du Point du jour, pour le compte de la COURLY ; que, si le puits dont s'agit était situé sur l'avenue Barthélémy Buyer, la circulation est toujours restée possible au moyen d'une courte déviation en courbe implantée sur un parking public situé de l'autre coté de la voie par rapport au parking du centre commercial ; que, même si les conditions de circulation sur l'avenue ont été rendues plus difficiles eu égard à la présence de cette courbe gênant la visibilité des automobilistes, l'accès au parking du centre commercial n'a pas été en lui même modifié ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que la fréquentation du centre commercial n'a été réduite que dans de faibles proportions pendant la durée des travaux et ne s'est pas rétablie après leur achèvement, s'aggravant même en 1995 ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que l'accès au centre commercial ait pu être rendu moins aisé pour les automobilistes et les piétons ne peut être regardée comme ayant excédé les sujétions normales que devait supporter sans indemnité la société requérante en tant que riveraine de la voie publique affectée par les travaux ; qu'ainsi, la SOCIETE LYONNAISE DE DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 janvier 1997, le tribunal administratif de LYON a rejeté la demande d'indemnité présentée par la SOCIETE DOCKS DE FRANCE X... ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COURLY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE LYONNAISE DE DISTRIBUTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE LYONNAISE DE DISTRIBUTION à payer au même titre la somme de 5.000 francs à la COURLY ;Article 1er : La requête de la SOCIETE LYONNAISE DE DISTRIBUTION, venant aux droits de la SOCIETE DOCKS DE FRANCE X..., est rejetée.Article 2 : La SOCIETE LYONNAISE DE DISTRIBUTION est condamnée à payer la somme de cinq mille francs (5.000 francs) à la COURLY. 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.