CETATEXT000007468609 J2XLX2001X06X0000002576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/86/CETATEXT000007468609.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97LY02576, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02576 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT (2ème* chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1997, présentée pour la société SOLYVIM, ayant son siège ..., à Saint Genis Laval
(69564), représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; La société SOLYVIM demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-05235 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE TREVOUX à lui payer une somme de 68 208 francs en réparation du préjudice que lui a causé le comportement fautif de la commune ; 2 ) de condamner la COMMUNE DE TREVOUX à lui payer la somme de 68 208 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1993 et la capitalisation des intérêts ; 3 ) de condamner la COMMUNE DE TREVOUX à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y... de la SCP GRANJON, avocat de la société SOLYVIM et de Me FEUILLET-LAUFER, substituant Me GUIMET, avocat de la COMMUNE DE TREVOUX ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution et reproduit à l'article R.771-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ; Considérant que par lettre du 20 novembre 1992, la COMMUNE DE TREVOUX a indiqué à la société SOLYVIM qu'elle avait retenu sa proposition pour l'acquisition d'un châssis de camion-benne à ordures ménagères, en lui demandant d'établir le contrat d'acquisition suivant les conditions qu'elle énonçait ; que, par lettre du 10 décembre 1992 la commune a annulé cette commande au motif qu'elle avait suivi une procédure irrégulière pour passer le contrat ; que la société SOLYVIM demande la réparation du préjudice résultant du comportement fautif de la commune et de la perte du marché qui a été attribué à une autre société ; Considérant que le marché que la COMMUNE DE TREVOUX avait envisagé de conclure avec la société requérante et qui consistait en la fourniture d'un châssis de camion, n'avait pas pour objet de faire participer cette société à l'exécution du service public et ne devait pas comporter de clause exorbitante du droit commun ; que, par suite, il ne présentait pas le caractère d'un contrat administratif ; que, dès lors et en l'état du dossier, il apparaît que le litige relatif aux conséquences de la rupture de l'engagement pris par la commune de conclure un tel contrat avec la société SOLYVIM relève de la compétence du juge judiciaire ; Mais considérant que par son jugement en date du 10 novembre 1994, qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a décliné la compétence des tribunaux judiciaires ; Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, repris à l'article R.771-1 du code de justice administrative, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société SOLYVIM jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête. 17-03-02-05-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE Code de justice administrative R771-1 Décret 1849-10-26 art. 34 Décret 1960-07-25 art. 6