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97LY02643

CETATEXT000007468614 J2XLX2001X06X0000002643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/86/CETATEXT000007468614.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 juin 2001, 97LY02643, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02643 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1997, présentée pour la COMMUNE D'ALBIEZ-MONTROND, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 17 octobre 1997, par Me Bertrand X..., avocat au barreau d'Albertville ; La commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3179, en date du 25 septembre 1997, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamnée à verser la somme de 5 889,24 FRS, outre les intérêts à compter du 30 septembre 1994, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LILLE et la somme de 6 481,22 FRS à Mme Y..., en réparation des préjudices subis suite à la chute dont a été victime cette dernière le 1er février 1991, ainsi que respectivement les sommes de 1 300 FRS et 3 000 FRS en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par la C.P.A.M. DE LILLE et Mme Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; 3 ) de condamner le cas échéant la C.P.A.M. DE LILLE et Mme Y... à restituer les sommes reçues en exécution du jugement ; 4 ) de condamner la C.P.A.M. DE LILLE et Mme Y... à lui verser chacune la somme de 8 325,40 FRS en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; -les observations de Me FALCOZ, avocat de la COMMUNE D'ALBIEZ-MONTROND ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la COMMUNE D'ALBIEZ-MONTROND : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Martine Y..., qui séjournait dans une station de ski située à 1600 mètres d'altitude, au hameau de Mollard, sur le territoire de la COMMUNE D'ALBIEZ-MONTROND (Savoie), s'est cassé le poignet droit en chutant, le 1er février 1991, vers 9 H 15, alors qu'elle marchait en portant ses skis sur l'itinéraire habituellement utilisé par les skieurs entre le hameau et le bas des pistes et qu'elle traversait un chemin communal situé sur cet itinéraire ; qu'il n'est pas contesté que ledit chemin était à cet endroit recouvert d'une couche de glace d'une épaisseur de 4 à 5 cm et que cette situation perdurait depuis au moins le 27 janvier précédent, ainsi que cela résulte d'un témoignage produit au dossier ; qu'il résulte d'un procès-verbal de gendarmerie que ce n'est qu'après l'accident que la commune a pris des dispositions pour prévenir ce danger, en faisant répandre de la cendre-machefer sur la glace et aménager un chemin de neige utilisable par les piètons ; que, dans ces conditions particulières, et sans que puisse être utilement invoqué le caractère volontairement rustique de cette "station-village", la COMMUNE D'ALBIEZ-MONTROND n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de ce cheminement piétonnier, dans sa traversée d'un chemin communal, et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 septembre 1997, le tribunal administratif de GRENOBLE a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; Sur les conclusions incidentes de Mme Y... : Considérant que Mme Y..., qui séjournait dans cette station depuis cinq jours lorsque s'est produit l'accident, connaissait le danger représenté par ce passage recouvert de glace ; que, même s'il n'est pas contesté qu'il n'existait pas d'autre itinéraire pour se rendre au pied des pistes, Mme Y... n'a pas fait preuve de toute la prudence nécessaire pour traverser cette portion de voie avec son équipement et ses chaussures de ski ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir de son côté, par la voie d'un appel incident, que c'est à tort que les premiers juges ont retenu à son encontre une faute et laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais engagés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE et Mme Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la COMMUNE D'ALBIEZ-MONTROND la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner au même titre la COMMUNE D'ALBIEZ-MONTROND à payer la somme de 1 800 FRS à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE et la somme de 5 000 FRS à Mme Y... ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALBIEZ-MONTROND et les conclusions incidentes de Mme Y... sont rejetées.Article 2 : la COMMUNE D'ALBIEZ-MONTROND est condamnée à payer la somme de mille huit cents francs (1 800 FRS) à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE et la somme de cinq mille francs (5 000 FRS) à Mme Y... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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