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96LY02400

CETATEXT000007468623 J2XLX2001X04X0000002400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/86/CETATEXT000007468623.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 avril 2001, 96LY02400, inédit au recueil Lebon 2001-04-03 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02400 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN (1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1996, présentée pour Mme Laurence D..., épouse C..., demeurant place de l'Eglise, 15150 Laroquebrou, Mme Valérie TEYSSIERES, épouse GLADINE, demeurant boulevard de Lescudillier, 15000 Aurillac, Mme Patricia TEYSSIERES, épouse MAURY, demeurant ..., M. Dominique D..., demeurant ..., et Mme Marie-Jeanne D..., demeurant ..., par Me Jacques A..., avocat ; Les consorts D... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 931344 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en date du 26 juin 1996, en tant qu'il n'a déclaré ELECTRICITE DE FRANCE responsable que dans la proportion de 20 % des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Antonin D... le 23 septembre 1987 ; 2°) de déclarer ELECTRICITE DE FRANCE entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ; 3°) de condamner ELECTRICITE DE FRANCE à payer la somme de 100.000 francs à Mme Marie-Jeanne D... et la somme de 50.000 francs à chacun des enfants de la victime, Mme Laurence C..., Mme Valérie X..., Mme Patricia Z... et M. Dominique D..., en réparation de leur préjudice moral ; 4°) d'ordonner une expertise en vue de déterminer leur préjudice économique ; 5°) de condamner ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens; --- Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 1998, présenté pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ..., par Me B... RIVA, avocat au barreau de Lyon ; ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour de rejeter la requête, en outre, par la voie d'un appel incident, de réformer le jugement du 26 juin 1996 en tant qu'il a retenu sa responsabilité et de lui allouer une somme de 10.000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP NICOLET RIVA VACHERON, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur le désistement de Mme Patricia Z... : Considérant que Mme Patricia Z..., qui déclare ne pas désirer donner suite à cette affaire, doit être regardée comme se désistant de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la responsabilité : Considérant que M. Antonin D..., salarié de la société ENTREPRISE TRANSPORT ET DISTRIBUTION D'ENERGIE (E.T.D.E.), a été victime d'un accident du travail, le 23 septembre 1987, à Malbo (Allier), alors qu'il effectuait des travaux de rénovation du réseau de distribution de l'énergie électrique en exécution d'un marché passé entre ELECTRICITE DE FRANCE et la société E.T.D.E.; Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet accident a été provoqué par la chute du poteau de béton sur lequel M. D... et un autre employé de la société E.T.D.E. étaient montés afin de remplacer les ferrures-supports des fils électriques ; qu'ELECTRICITE DE FRANCE ne conteste pas que le poteau, d'une hauteur totale de plus de 11 mètres, dont la chute a provoqué l'accident, n'était enfoncé dans le sol qu'à une profondeur de 90 cm alors que les normes applicables à cet équipement imposaient de l'enfoncer à une profondeur de 1,60 m., d'autant plus que le terrain était humide ; qu'ELECTRICITE DE FRANCE n'établit pas que des marques sur les poteaux permettaient de connaître la profondeur à laquelle ils étaient implantés et que la société E.T.D.E. en était informée ; que cette implantation défectueuse de l'ouvrage, qui, contrairement à ce que soutient ELECTRICITE DE FRANCE, a favorisé la survenance de l'accident et présente de ce fait un lien de causalité directe avec les dommages, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité d'ELECTRICITE DE FRANCE envers les ayants-droit de M. D... qui avait la qualité de participant à une opération de travaux publics menée sur cet ouvrage ; Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que, quelques jours auparavant, dans le cadre d'une opération de redressement de certains poteaux de la ligne consistant à les décaisser à la base, afin de les redresser et de les caler en coulant du béton, le poteau dont s'agit, non concerné en principe par ce travail, avait fait l'objet, par erreur, d'un décaissement sur un seul coté et sur une profondeur de 26 cm, réalisé par des ouvriers de la société E.T.D.E. ; que, s'étant rendus compte de leur erreur, lesdits ouvriers avaient interrompu ce travail et, sans en référer au personnel d'encadrement de l'entreprise, laissé en l'état le poteau partiellement décaissé; que cette intervention malencontreuse a nécessairement contribué pour une large part à la chute du poteau lorsque la victime et un autre ouvrier eurent grimpé à son sommet et détaché de leur support les fils conducteurs ; qu'en outre, il ressort des déclarations faites aux gendarmes par le chef d'équipe sur le chantier au moment des faits que l'ancrage des poteaux n'était vérifié, avant que les ouvriers ne les escaladent, que s'agissant des poteaux ayant fait l'objet d'une procédure de redressement, ce qui n'était pas le cas du poteau qui est tombé ; qu'aucune vérification de la solidité du poteau n'a donc été faite alors que le décaissement effectué par erreur était clairement visible et que les fils conducteurs devaient être détachés, ce qui implique des précautions particulières dans la mesure où une telle opération est susceptible de modifier dangereusement l'équilibre du poteau ; que ces négligences et ces manquements aux règles élémentaires de sécurité, au respect desquelles il appartenait à la société E.T.D.E. de veiller au moment de l'exécution des travaux, nonobstant la circonstance qu'ELECTRICITE DE FRANCE avait effectué l'étude préalable à la réalisation des travaux et avait désigné un de ses agents pour surveiller leur exécution, constituent des fautes imputables à cette société et qui sont de nature à atténuer la responsabilité d'ELECTRICITE DE FRANCE ; que, dans ces conditions et eu égard aux fautes susmentionnées commises respectivement par ELECTRICITE DE FRANCE et la société E.T.D.E., le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 20 % la part de responsabilité qui incombe à ELECTRICITE DE FRANCE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, les consorts D... ne sont pas fondés à contester le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas retenu une responsabilité entière d'ELECTRICITE DE FRANCE et que, d'autre part, ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas fondé à demander, par la voie d'un appel incident, sa mise hors de cause ; Sur les conclusions des consorts D... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL tendant à la réparation de leurs préjudices : Considérant que les consorts D... demandent la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE à réparer leur préjudice moral et qu'une expertise soit ordonnée en vue de l'évaluation de leur préjudice économique ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL demande de son côté la condamnation de "tout succombant" à lui rembourser ses débours liés à l'accident de M. Antonin D... ; que, ce faisant, les consorts D... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CANTAL doivent être regardés comme contestant le jugement en ce qu'il a demandé aux consorts D... de produire les documents permettant d'évaluer leur préjudice économique et sursis à statuer sur l'ensemble de leurs demandes au titre de leur préjudice tant économique que moral et sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL; que toutefois, ils n'assortissent ces conclusions d'aucun moyen mettant en cause l'utilité de la mesure d'instruction ainsi ordonnée en première instance et la justification du sursis à statuer prononcé en conséquence ; que, dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent être, en l'état, qu'écartées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les consorts D... à payer à ELECTRICITE DE FRANCE une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane de Mme Patricia Z....Article 2 : La requête de Mme Laurence C..., Mme Valérie X..., M. Dominique D... et Mme Marie-Jeanne D..., ainsi que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL sont rejetées.Article 3 : Les conclusions incidentes d'ELECTRICITE DE FRANCE sont rejetées.Article 4 : Les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 67-02-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE PARTICIPANT Code de justice administrative L761-1

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