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01LY00064

CETATEXT000007468625 J2XLX2001X05X0000000064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/86/CETATEXT000007468625.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 01LY00064, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00064 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2001, présentée par l'EURL SEELT, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est à Allevard

(38580); L'EURL SEELT demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-04138 du 20 décembre 2000 en tant que, par ladite ordonnance, le président du tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder une autorisation de fermeture tardive ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'EURL SEELT, qui exploite un débit de boissons sous l'enseigne "Discothèque l'Evidance" a demandé aux premiers juges d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2000 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé, pour une durée de quinze jours, la fermeture administrative de l'établissement, et si le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces conclusions comme irrecevables, sa demande devait être regardée comme tendant, en outre, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder une autorisation de fermeture tardive ; que l'EURL SEELT est, par suite, fondée à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur une partie de ses conclusions ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, et dans cette mesure, être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions sur lesquelles le président du tribunal administratif de Grenoble ne s'est pas prononcé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la décision du 18 décembre 2000 par laquelle le préfet de l'Isère a accordé à l'EURL SEELT l'autorisation d'ouvrir son établissement jusqu'à quatre heures du matin, la poursuite de l'exécution de la décision dudit préfet du 26 juillet 2000 risque d'entraîner, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : L'ordonnance n 00-04138 du président du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2000 est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de la demande de l'EURL SEELT tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'accorder à l'EURL SEELT l'autorisation d'ouvrir son établissement jusqu'à cinq heures trente du matin.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par l'EURL SEELT tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 26 juillet 2000, en tant qu'elle refuse d'accorder à l'EURL SEELT l'autorisation d'ouvrir son établissement jusqu'à cinq heures trente du matin, sont rejetées. 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS

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