CETATEXT000007468629 J2XLX2001X11X0000001169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/86/CETATEXT000007468629.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2001, 97LY01169, inédit au recueil Lebon 2001-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01169 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 mai 1997, sous le n 97LY01169, présentée par M. X..., demeurant ...,
(38190)LANCEY ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3149/95-1396 du 21 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la décision du 15 mars 1995 du directeur régional de FRANCE TELECOM de Grenoble refusant de le placer en position de disponibilité, en tant que ce jugement n'a pas annulé la décision du 24 janvier 1995, prise dans le même sens par la même autorité ; 2 ) d'enjoindre à FRANCE TELECOM de le placer dans la position sollicitée à compter du 16 janvier 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 17 février 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - les observations de M. Y..., représentant FRANCE TELECOM ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que M. X... fait appel du jugement du 7 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a annulé une décision du 15 mars 1995 du directeur régional de FRANCE TELECOM confirmant, sur recours gracieux de l'intéressé, une décision du 24 janvier 1995 refusant de le placer en disponibilité ; qu'il sollicite l'annulation de cette dernière décision ; Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 21 mars 1997, en tant qu'il n'a pas statué sur une décision du 24 janvier 1995, M. X... ne se prévaut que d'un unique moyen tiré de l'application d'un décret du 17 février 1995 ; que ce décret étant postérieur à la décision contestée, le moyen est en tout état de cause inopérant ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur l'appel incident : Considérant que le rejet d'un recours gracieux constitue une mesure susceptible de recours ; que, par suite, FRANCE TELECOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision du 15 mars 1995 ; Sur les conclusions de FRANCE TELECOM tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par FRANCE TELECOM et visant à la condamnation de M. X... au versement de la somme de 2 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : L'appel incident et les conclusions de FRANCE TELECOM visant à la condamnation du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code de justice administrative L761-1