CETATEXT000007468635 J2XLX2002X02X0000000585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/86/CETATEXT000007468635.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 février 2002, 97LY00585, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00585 2E CHAMBRE C M. CLOT M. BONNET Vu le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 1997 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 8811698 du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 novembre 1996, en tant qu'il a déchargé la société LUPROTEC d'une somme de 130 886 francs correspondant à la taxe sur les frais généraux et aux pénalités y afférentes d'un montant total de 291 161 francs, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984, 2°) de remettre à la charge de la société LUPROTEC la somme de 130 886 francs correspondant ces impositions, soit, respectivement en droits et intérêts de retard, 5 753 francs et 2 243 francs au titre de l'année 1981, 54 790 francs et 16 985 francs au titre de l'année 1982, 9 378 francs et 1 969 francs au titre de l'année 1983, 36 823 francs et 2 945 francs au titre de l'année 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société LUPROTEC a été assujettie à la taxe sur les frais généraux prévue par les dispositions des articles 235 ter T à 235 ter W du code général des impôts, alors en vigueur, au titre des années 1981 à 1984 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a déchargée de l'intégralité de ces impositions et des pénalités y afférentes ; Sur l'année 1981 : Considérant qu'en première instance, la société LUPROTEC n'a pas contesté la taxe sur les frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; qu'ainsi, en lui accordant la décharge de cette taxe, le tribunal a statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué et que le montant de ladite taxe et des pénalités y afférentes, de, respectivement, 5 753 francs et 2 243 francs, soient remis à la charge de la société LUPROTEC ; Sur l'année 1982 : Considérant qu'en première instance, la société LUPROTEC a demandé que la base d'imposition à la taxe sur les frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982, d'un montant de 455 261 francs, soit réduite de 300 952 francs ; Considérant que, d'une part, cette demande portait notamment sur une somme de 28 304 francs que l'administration a renoncé, avant la saisine du Tribunal administratif, à comprendre dans l'assiette de la taxe ; qu'ainsi, en tant qu'elle avait pour objet une réduction de 28 304 francs, la demande de la société LUPROTEC au Tribunal administratif était irrecevable ; que, d'autre part, en prononçant la décharge de l'intégralité de la taxe à laquelle la société LUPROTEC a été assujettie au titre de l'année 1982, soit 136 578 francs, alors que celle-ci n'était que partiellement contestée devant lui, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que l'assiette de la taxe sur les frais généraux due par la société LUPROTEC au titre de l'année 1982 ne devant ainsi être réduite que de 272 648 francs, le montant de ladite taxe, dont le taux était de 30 %, doit, par suite, être diminué de 81 794 francs, et non, comme le demande le ministre de l'économie et des finances, de 81 788 francs ; que le ministre est, par suite, seulement fondé à demander que soient remises à la charge de cette société les sommes de 54 784 francs en droits et de 16 983 francs au titre des pénalités y afférentes et l'annulation également dans cette mesure du jugement attaqué ; Sur les années 1983 et 1984 : Considérant que les bases d'imposition de la taxe sur les frais généraux à laquelle la société LUPROTEC a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 étaient de, respectivement, 104 317 francs et 204 884 francs ; que ladite société s'est bornée à demander au Tribunal administratif la réduction de ces bases de, respectivement, 73 059 francs et 82 140 francs ; qu'ainsi, en prononçant la décharge de la totalité des impositions desdites années, les premiers juges ont également statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander encore l'annulation du jugement sur ce point et que la taxe sur les frais généraux et les pénalités y afférentes auxquelles a été assujettie la société LUPROTEC, et qu'elle n'a pas contestées, qui s'élèvent, pour l'année 1983 à 9 378 francs et 1 969 francs, et pour l'année 1984 à 36 823 francs et 2 945 francs, soient remis sa charge ;Article 1er : En tant qu'il a déchargé la société LUPROTEC de la taxe sur les frais généraux et des pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 pour des montants de 5 753 francs et 2 243 francs, de l'année 1982 pour des montants de 54 784 francs et 16 983 francs, de l'année 1983 pour des montants de 9 378 francs et 1 969 francs et de l'année 1984 pour des montants de 36 823 francs et 2 945 francs, le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 1996 est annulé.Article 2 : La taxe sur les frais généraux et les pénalités y afférentes mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont remises à la charge de la société LUPROTEC.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté. 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA CGI 235 ter T à 235 ter W
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.