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97LY00597

CETATEXT000007468637 J2XLX2002X02X0000000597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/86/CETATEXT000007468637.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 février 2002, 97LY00597, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00597 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu l'ordonnance en date du 5 février 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Jean MONTMEAT, demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 30 septembre 1996, présentée par M. Jean MONTMEAT ; M. MONTMEAT demande : 1°) d'annuler le jugement n 8812366 - 8812367 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 juillet 1996, en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée dont il reste redevable au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984 et des pénalités y afférentes, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décisions en date du 3 octobre 2001, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Loire a admis en dégrèvement, à concurrence de 2 649 francs au titre de l'année 1983 et 64 292 francs au titre de l'année 1984, les pénalités pour mauvaise foi infligées à M. MONTMEAT ; que, dès lors, les conclusions de la requête susvisée sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux des années 1981, 1982, 1983 et 1984 : Considérant que, lorsque la situation d'imposition d'office d'un contribuable n'a pas été établie par la vérification de comptabilité dont celui-ci a fait l'objet, les irrégularités qui ont pu entacher cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant que M. MONTMEAT n'ayant pas, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées le 2 juillet 1984, déposé dans le délai légal ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux des année 1981, 1982, 1983 et 1984, ces bénéfices ont été régulièrement évalués d'office, en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la situation d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de M. MONTMEAT desdites années était connue de l'administration avant les vérifications de comptabilité dont il a fait l'objet, qui ont porté l'une sur les années 1980 à 1983 et l'autre sur l'année 1984 et dont il a été averti par lettres, respectivement, des 14 novembre 1984 et 9 octobre 1985 ; qu'il suit de là que les irrégularités qui auraient entaché ces contrôles sont restées sans incidence sur la régularité de la procédure selon laquelle ont été établis les bénéfices industriels et commerciaux dont s'agit ; Considérant qu'il incombe au contribuable, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré de ses bénéfices industriels et commerciaux des années 1981 à 1984 ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1980 et la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 : Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui auraient entaché la vérification de comptabilité qui a porté sur l'année 1984 restent sans influence sur la régularité des procédures d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1980 et de détermination de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, ces impositions résultant d'une vérification de comptabilité distincte ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : "Les agents de l'administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la vérification de la comptabilité d'un contribuable se déroule en principe sur les lieux de l'exploitation où la comptabilité est généralement détenue ; que, dans le cas où le contribuable ne conserve pas sa comptabilité sur les lieux de son exploitation, les opérations de vérification peuvent également intervenir dans les locaux où l'intéressé détient sa comptabilité, sauf s'il choisit de la transporter sur les lieux de son exploitation pour les besoins de la vérification ; Considérant que les impositions en litige ont été établies à la suite de deux vérifications de comptabilité qui ont porté, l'une sur les années 1980 à 1983 et l'autre sur l'année 1984 ; qu'il résulte de l'instruction que la première de ces vérifications dont M. MONTMEAT a été avisé par lettre en date du 14 novembre 1984, a débuté dans les locaux où celui-ci exerçait son activité professionnelle, où le vérificateur s'est rendu, le 27 novembre 1984 ; que le contribuable a remis au vérificateur une lettre datée du même jour, lui demandant, en raison de l'exiguïté de ses locaux professionnels, d'effectuer "la vérification approfondie de sa situation fiscale" dans les locaux de son expert comptable, où la vérification de comptabilité s'est poursuivie ; que si M. MONTMEAT faisait simultanément l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, aucune disposition du code général des impôts ne prévoit qu'un tel contrôle, qui n'a aucun caractère contraignant, se déroule au domicile du contribuable, ou au lieu d'exercice de sa profession ; que dans ces conditions, le vérificateur a pu, à bon droit, interpréter la demande précitée de M. MONTMEAT comme tendant à ce que la vérification de sa comptabilité se poursuive au cabinet de son expert comptable ; que dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ne sauraient être regardées comme ayant été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise se déroule, si son dirigeant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat préalablement à la notification des redressements envisagés par l'administration ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la vérification de la comptabilité de M. MONTMEAT, qui a débuté au siège de son entreprise, s'est, à sa demande, poursuivie au cabinet de son expert comptable ; que l'intéressé a, dans sa demande au Tribunal administratif, indiqué avoir fourni au vérificateur de "multiples explications" ; que si son expert comptable a déclaré devant le juge d'instruction, le 16 octobre 1987, qu'il "n'y a jamais eu de discussion orale et contradictoire", il ressort du procès-verbal de cette audition que cette appréciation était relative à l'imprécision des réponses apportées par l'administration aux courriers que lui avaient adressés le contribuable postérieurement à l'envoi des notifications de redressements, et non au débat oral et contradictoire devant avoir lieu avec le vérificateur avant l'accomplissement de cette formalité ; que, dès lors, le requérant n'établit pas, avoir été privé de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un tel débat ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, pour l'année 1980, M. MONTMEAT, qui n'a pas fourni le répertoire prévu au 2 de l'article 852 du code général des impôts, "présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens", comptabilisait ses recettes selon les encaissements, et non selon la date d'acquisition des créances ; qu'il n'a pu présenter de nombreuses copies de factures d'honoraires, dont une partie n'était pas comptabilisée, et qu'en outre, le vérificateur a constaté des discordances entre les encaissements comptabilisés et ceux portés sur ses déclarations de chiffre d'affaires, ainsi qu'entre les sommes déduites à titre d'honoraires et commissions et celles mentionnées dans ses déclarations annuelles de salaires et la comptabilisation d'un apport fictif au compte de l'exploitant, provenant de la régularisation du compte "régie" ; qu'eu égard aux erreurs, omissions et inexactitudes graves et répétées entachant la comptabilité de ladite année, l'administration a pu à bon droit rectifier d'office le bénéfice et les éléments servant au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il incombe au contribuable, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1980 et de son chiffre d'affaires de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 ; qu'en revanche, les bases servant au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. MONTMEAT au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ayant été établies selon la procédure de redressement contradictoire, il appartient à l'administration de justifier de leur exactitude ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré au bénéfice industriel et commercial des années 1980 à 1984 des honoraires omis et des frais qui en avaient été déduits à tort ; qu'en l'absence de reconstitution du bénéfice de M. MONTMEAT, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, pour ce faire, utilisé une méthode radicalement viciée ou excessivement sommaire, manque en fait ; que si le requérant allègue que le rattachement de certaines créances ou charges à l'exercice auquel elles se rapportent aurait été effectué en méconnaissance des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts et que des sommes correspondant à des acomptes sur prix de vente ou à des virements de compte à compte auraient à tort été regardées comme des honoraires, il ne l'établit pas ; que la seule circonstance que des malversations auraient été commises par l'un de ses salariés ne suffit pas, en l'absence de toute autre précision sur ce point, à démontrer le caractère exagéré des bases d'imposition retenues ; En ce qui concerne de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée due par M. MONTMEAT au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 ont été rectifiées d'office en y réintégrant des sommes encaissées par l'intéressé à l'occasion de l'exercice de sa profession d'agent immobilier et enregistrées dans sa comptabilité, ainsi que des honoraires, qui ne figuraient pas dans ses déclarations de chiffre d'affaires ; qu'en l'absence de reconstitution du chiffre d'affaires de M. MONTMEAT, le moyen tiré de ce que l'administration aurait utilisé une méthode radicalement viciée ou excessivement sommaire manque en fait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, relatif à la détermination du bénéfice net, est inopérant ; qu'en faisant état des malversations commises par l'un de ses salariés, le requérant ne démontre pas, en l'absence de toute autre précision sur ce point, le caractère exagéré des impositions en litige ; que, par suite, le contribuable n'établit pas que ces redressements ne seraient pas fondés dans leur principe ou dans leur montant ; En ce qui concerne de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que des sommes encaissées M. MONTMEAT à l'occasion de l'exercice de sa profession d'agent immobilier et enregistrées dans sa comptabilité, ainsi que des honoraires, ne figuraient pas dans ses déclarations de chiffre d'affaires ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces encaissements aux bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée due par l'intéressé au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; qu'en l'absence de reconstitution du chiffre d'affaires de M. MONTMEAT, le moyen tiré de ce que l'administration aurait utilisé une méthode radicalement viciée ou excessivement sommaire manque en fait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, relatif à la détermination du bénéfice net, est inopérant ; qu'en l'absence de toute autre précision sur ce point, le moyen tiré des malversations commises par un salarié du requérant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. MONTMEAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de ses demandes restant en litige ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean MONTMEAT à fin de décharge des pénalités qui lui ont été infligées à concurrence de 2 649 francs au titre de l'année 1983 et de 64 292 francs au titre de l'année 1984.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean MONTMEAT est rejeté. 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI 852, 38-2 CGI Livre des procédures fiscales L73, L193, L13, L75

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