CETATEXT000007468640 J2XLX2002X02X0000000610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/86/CETATEXT000007468640.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 février 2002, 98LY00610, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00610 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1998, présentée par Melle Marie X..., demeurant ... à Villeneuve lès Avignon
(30400); Melle Marie X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602461 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 janvier 1998 rejetant sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la ville de Lyon ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Melle X... soutient qu'elle n'a pas la preuve de l'émission et de l'envoi de l'avis d'imposition ; qu'elle a présenté une réclamation à la suite de la réception du commandement de payer qui indiquait les voies et délais de recours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la réclamation étant tardive, la requête est elle-même irrecevable ; que l'avis d'imposition a été établi à la seule adresse connue de l'administration ; que le commandement de payer ne constitue pas un évènement au sens de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 1999, présenté par Melle X... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle ne peut contester l'assiette d'un impôt dont elle n'a pas reçu l'avis d'imposition et que le montant de la taxe est important comparé à la superficie du logement et à sa situation d'étudiante non imposable ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
- a)L'année de la mise en recouvrement du rôle ;
- b)L'année de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition de la taxe d'habitation réclamée à Melle X... au titre de l'année 1994 à raison du logement meublé qu'elle louait ... a été établi à ladite adresse ; que la taxe a été mise en recouvrement dans les rôles de cette commune le 30 septembre 1994, soit postérieurement au déménagement de la requérante intervenu à la suite de la résiliation de son bail, le 31 août 1994 ; que si Mlle X... prétend n'avoir jamais reçu cet avis d'imposition, elle ne conteste pas les affirmations de l'administration selon lesquelles elle avait omis de signaler au service son changement de résidence et de prendre toutes les mesures utiles pour faire suivre à sa nouvelle adresse le courrier distribué à son ancien appartement de Lyon ; que l'envoi d'un commandement de payer ladite imposition ne saurait être regardé comme la réalisation d'un évènement de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, qui aurait fait courir un nouveau délai de réclamation en application des dispositions précitées de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales ; que l'indication portée sur cet acte de poursuite que l'intéressée pouvait, dans le délai de 2 mois de sa notification, présenter une réclamation ne concerne qu'un éventuel litige de recouvrement et non, comme en l'espèce, un litige relatif à l'assiette de l'imposition ; que, par suite, la réclamation présentée par Melle X... le 28 avril 1996, soit après l'expiration du délai prévu au paragraphe
- a)de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales précité et expirant au plus tard 31 décembre 1995, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté pour irrecevabilité sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de Melle Marie X... est rejetée . 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI Livre des procédures fiscales R196-2