CETATEXT000007468654 J2XLX2003X10X000009901684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/86/CETATEXT000007468654.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 21 octobre 2003, 99LY01684, inédit au recueil Lebon 2003-10-21 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01684 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE SCP CHASSAIGNE PAILLONCY M. MONTSEC M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1999, présentée pour la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 7 juillet 1995, par Me Jean Chassaigne, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; La COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961206, en date du 2 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. René X, M. Jean-Luc Y, Mme Marie-Christine PETIT-BELOUIN, M. Didier A, M. Daniel B et Mme Martine C, la délibération du 5 août 1996 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision n° 2 du plan d'occupation des sols et l'a condamnée à payer aux demandeurs une somme globale de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. René X, M. Jean-Luc Y, Mme Marie-Christine PETIT-BELOUIN, M. Didier A, M. Daniel B et Mme Martine C devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3°) de condamner M. René X, M. Jean-Luc Y, Mme Marie-Christine PETIT-BELOUIN, M. Didier A, M. Daniel B et Mme Martine C à lui payer la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ------------------------------------------------------------------------ classement cnij : 68-01-01-01-02-01 68-01-01-01-03-03-01 ----------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération du 5 août 1996 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU a approuvé la révision n° 2 du plan d'occupation des sols : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable à la date de la décision attaquée : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal... ; Considérant que la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU compte plus de 3 500 habitants ; que le document adressé aux conseillers municipaux préalablement à la séance du 5 août 1996, intitulé rapport de synthèse , indique que la réunion sera consacrée notamment à la révision du plan d'occupation des sols et se borne sur ce point à procéder à un rappel chronologique des différentes décisions et réunions relatives à ce projet de révision ; qu'à défaut de mentionner, même sommairement, les objectifs principaux de cette révision du plan d'occupation des sols, ce document ne peut être regardé comme ayant été de nature à apporter une information suffisante aux conseillers municipaux appelés à délibérer ; que la délibération litigieuse est ainsi entachée d'un vice substantiel de procédure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les représentants de la profession agricole, avant :
- a)toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future... ; Considérant qu'ainsi que le soutient la commune en appel et contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la transformation en l'espèce d'une zone NAg3 en zone UH ne peut être regardée comme constitutive d'une ouverture du secteur concerné à l'urbanisation, compte tenu des possibilités presque inchangées de construction qui en résultent ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un vaste secteur de la commune, au lieudit Les Plantades , d'une superficie d'une cinquantaine d'hectares, pratiquement vide de toute construction et auparavant classé en zone NA stricte, où n'étaient autorisés que, sans conditions, les démolitions, les coupes et abattages d'arbres et les défrichements et, sous conditions, l'aménagement ou l'agrandissement limité des constructions existantes et la construction de garages et annexes liés à l'habitation existante, est classé dans le plan d'occupation des sols révisé en zone NAh4, où sont autorisés, sans conditions, notamment, les constructions à usage d'habitation, hôtellerie, équipement collectif, commerce et artisanat, bureaux et services, stationnement et, sous conditions, notamment, les installations classées pour la protection de l'environnement et les lotissements, les groupements d'habitations et les remembrements effectués par les Associations Foncières Urbaines ; qu'ainsi, la révision du plan d'occupation des sols doit être regardée comme ayant eu pour objet d'ouvrir ce secteur à l'urbanisation ; qu'il est constant que ce projet n'a pas donné lieu à une délibération du conseil municipal relative aux modalités de la concertation ; que cette méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme affecte la légalité de la délibération du 5 août 1996 en tant qu'elle approuve le classement de ce secteur dit des Plantades en zone NAh4 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : ...Les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs... ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation des sites et paysages naturels ou urbains. Ils prennent en considération l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques... Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions ; qu'aux termes de l'article R. 122-27 du code de l'urbanisme, alors applicable : En application du cinquième alinéa de l'article L. 122-1 , doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du schéma de secteur :
- a)Les plan d'occupation des sols ... ; Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération clermontoise, approuvé par décret du 24 mars 1977 et qui doit être regardé comme un schéma directeur au sens des dispositions précitées, exclut en principe les ouvertures de carrières dans les zones de nappes alluviales ; que, s'il prévoit cependant la possibilité de telles ouvertures de carrières dans deux pôles de détente , dont celui dit de Pont-du-Château, il précise que ces ouvertures de carrières devront toutefois s'insérer dans un projet cohérent de développement du tourisme et des loisirs préalablement défini par les collectivités ; qu'il est constant que, si, par arrêté du 10 juillet 1996, le préfet du Puy-de-Dôme avait autorisé les communes de Martres-d'Artière et de Pont-du-Château à constituer un syndicat intercommunal afin de mettre à l'étude ce projet, ce syndicat n'avait pas commencé ses travaux à la date où la révision du plan d'occupation des sols a été approuvée ; que le plan d'occupation des sols révisé, qui transforme une zone précédemment classée en NCd en zone NCs, dans laquelle l'exploitation des carrières est autorisée, ouvre ainsi de nouvelles parcelles à ce type d'exploitation, sans que la condition de définition préalable d'un projet cohérent fixée par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ait été remplie, n'est ainsi pas compatible, sur ce point, avec ledit schéma directeur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 mars 1999, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, pour ces trois motifs, la délibération du 5 août 1996 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU a approuvé la révision n° 2 du plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. René X, M. Jean-Luc Y, Mme Marie-Christine PETIT-BELOUIN, M. Didier A, M. Daniel B et Mme Martine C, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. René X, M. Jean-Luc Y, Mme Marie-Christine PETIT-BELOUIN, M. Didier A, M. Daniel B et Mme Martine C tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU à leur payer au même titre une somme de 6 000 francs ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de M. René X, M. Jean-Luc Y, Mme Marie-Christine PETIT-BELOUIN, M. Didier A, M. Daniel B et Mme Martine C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 99LY01684 - 5 -