CETATEXT000007468663 J2XLX2003X12X000000102581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/86/CETATEXT000007468663.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2003, 01LY02581, inédit au recueil Lebon 2003-12-02 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY02581 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY SCP GALLIARD & KOVARIK OVIZE M. BEAUJARD M. KOLBERT Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2001 sous le n° 01LY02581, la requête présentée pour la commune d'ESTRABLIN (Isère), par Me Philippe Galliard, avocat au barreau de Grenoble ; La commune demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 003683/003684 du 5 octobre 2001 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 5 septembre 2000 du maire d'ESTRABLIN prononçant le licenciement pour inaptitude physique de Mme X, agent non titulaire de la commune ; 2') de rejeter la demande de Mme X ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Classement CNIJ : 54-08-01-01-02 Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - les observations de Me Galliard pour la commune d'ESTRABLIN ; - les observations de Me Loye pour Mme Suzanne X ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 5 octobre 2001, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé une décision du 5 septembre 2000 du maire d'ESTRABLIN prononçant le licenciement pour inaptitude physique de Mme X, agent non titulaire ; Considérant qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune d'ESTRABLIN n'a justifié d'aucune habilitation en vue de l'engagement d'une instance d'appel ; que ces conclusions ne sont par suite pas recevables ; Sur l'appel incident de Mme X : Considérant que l'irrecevabilité de la requête de la commune d'ESTRABLIN entraîne, par voie de conséquence, celle du recours incident ; Sur les conclusions de la commune d'ESTRABLIN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune d'ESTRABLIN quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'ESTRABLIN à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de la commune d'ESTRABLIN est rejetée. ARTICLE 2 : La commune d'ESTRABLIN est condamnée à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ARTICLE 3 : L'appel incident de Mme X est rejeté. N° 01LY02581 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.