CETATEXT000007468666 J2XLX2003X11X000000001740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/86/CETATEXT000007468666.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 12 novembre 2003, 99LY01740, inédit au recueil Lebon 2003-11-12 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01740 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. VIALATTE BEAUGY M. FONTBONNE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1999, présentée pour M. X, demeurant à ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', par Me Baugy ; M. X demande à la cour : 1') d'annuler le jugement n° 97.617 du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus implicites opposés par le préfet de l'Allier à ses demandes de délimitation du domaine public fluvial au droit de sa propriété et de rectification des documents cadastraux ; 2') d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions implicites ; -------------------------------------------------------------------------------------------- classement cnij : 24-01-01-02-03 ----------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 : - le rapport de M. FONTBONNE, président ; - les observations de Me Beaugy, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la délimitation du domaine public fluvial : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code du domaine public fluvial : Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise prescrite en référé que les limites du domaine public fluvial, ont, au droit de la propriété de M. X, évolué de manière significative depuis la délimitation opérée par l'arrêté préfectoral du 22 février 1990 entraînant l'exondement d'une superficie d'environ 30 hectares ; Considérant que, s'il n°appartient qu'à l'autorité administrative d'opérer, sous le contrôle du juge, la délimitation du domaine public naturel, les riverains sont en droit d'obtenir que cette autorité use de cette prérogative ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à l'administration le pouvoir de refuser de procéder à cette délimitation pour des motifs d'opportunité ; que l'administration était ainsi tenue, à la demande de M. X, de délimiter ce domaine au droit de sa propriété ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, pour rejeter sa demande d'annulation du refus implicite du préfet de l'Allier de procéder à une nouvelle délimitation du domaine public fluvial, a jugé qu'il n°apportait pas la preuve d'un changement nécessitant la modification de la dernière délimitation du domaine public fluvial constatée par arrêté préfectoral du 22 février 1990 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions susmentionnées, ensemble la décision implicite litigieuse ; Considérant qu'à l'exception des litiges relatifs aux contraventions de grande voirie, le juge administratif n°est pas compétent pour reconnaître les limites du domaine public en l'absence d'un acte de délimitation opposable aux intéressés ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour délimite le domaine public fluvial de l'Allier au droit de sa propriété ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : 'Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé' ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que, pour l'exécution de l'annulation de la décision de refus opposée à M. X, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Allier de procéder à la délimitation du domaine public fluvial au droit de la propriété de M. X dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans le délai précité, une astreinte de 200 euros par jour sera prononcée jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu pleine exécution sur ce point ; Sur les conclusions à fins de rectification des documents cadastraux : Considérant, en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la délimitation résultant de l'arrêté préfectoral du 22 février 1990 a été retranscrite sur les documents cadastraux ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande à cette fin ; Considérant, en second lieu que le Tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 16 novembre 1996 tendant à ce que soient retranscrites sur le cadastre, les modifications ponctuelles des limites du domaine public fluvial constatées depuis la délimitation de 1990 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans la mesure de cette omission, d'évoquer dans la même mesure et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le tribunal administratif ; Considérant qu'en l'absence de nouvelle délimitation du domaine public, la demande de M. X tendant à la retranscription sur les documents cadastraux, de modifications ponctuelles de limites sur lesquelles il n'apporte d'ailleurs pas d'indications précises, est prématurée ; que sa demande est par suite irrecevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 20 123,28 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'exploitation de 30 ha de terrain qui ont été à tort maintenus dans le domaine public du fait du refus de l'Etat de procéder à une nouvelle délimitation, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite irrecevables ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.621-13 du code de justice administrative : 'Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président ... de la cour... en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R .761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. ... Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ....' ; Considérant que les frais de l'expertise effectuée à la suite de l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour de céans du 19 février 2001ont été chiffrés à la somme de 9 761,75 francs, soit 1 488,17 euros, et ont été mis à la charge de M. X ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire supporter ces frais d'expertise par l'Etat, partie perdante ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'après avoir saisi le Tribunal administratif, M. X a été amené à exposer pour les besoins du débat contentieux, outre des honoraires d'avocat, des frais d'établissement de constat d'huissier, d'avis d'expert, de photographies aériennes et de recherches hypothécaires ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE à payer à M. X une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er avril 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X relatives à la délimitation du domaine public et en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin de rectification des documents cadastraux au titre de modifications des limites du domaine public fluvial constatées depuis 1990. ARTICLE 2 : Le refus implicite du préfet de l'Allier de procéder à la délimitation du domaine public fluvial de l'Allier au droit de la propriété de M. X est annulé. ARTICLE 3 : Il est enjoint au préfet de l'Allier dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt de procéder à la délimitation du domaine public fluvial de l'Allier au droit de la propriété de M. X. A défaut d'exécution de l'arrêt dans ce délai, il sera prononcée une astreinte de 200 euros par jour de retard. Le préfet de l'Allier communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises. ARTICLE 4 : Les frais d'expertise, soit la somme de 1 488,17 euros, sont mis à la charge de l'Etat. ARTICLE 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 6 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif et de sa requête est rejeté. N° 99LY01740 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.