CETATEXT000007468718 J2XLX2003X06X000009801686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/87/CETATEXT000007468718.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 3 juin 2003, 98LY01686, inédit au recueil Lebon 2003-06-03 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01686 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme JOLLY M. KOLBERT M. CLOT Vu la requête enregistrée sous le n°98LY1686 au greffe de la Cour le 11 septembre 1998, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 971 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 juin 1998, rejetant sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans le rôle de la commune de Clermont-Ferrand, pour un immeuble dont il est propriétaire dans cette commune ; 2') de prononcer la réduction demandée ; .................................................................................... II. Vu la requête enregistrée sous le n°98LY1687 au greffe de la Cour le 11 septembre 1998, présentée par M. X... X, demeurant ... ; Classement CNIJ : 19-03-03-01 M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951668 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juillet 1998, rejetant sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans le rôle de la commune de Clermont-Ferrand, pour un immeuble dont il est propriétaire dans cette commune ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; ...................................................................................... III. Vu la requête enregistrée sous le n°99LY0920 au greffe de la Cour le 15 mars 1999, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98749 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 décembre 1998, rejetant sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans le rôle de la commune de Clermont-Ferrand, pour un immeuble dont il est propriétaire dans cette commune ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; ................................................................................... IV. Vu la requête enregistrée sous le n°01LY0256 au greffe de la Cour le 7 février 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99231 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 novembre 2000, rejetant sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans le rôle de la commune de Clermont-Ferrand, pour un immeuble dont il est propriétaire dans cette commune ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 : - le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par un seul arrêt ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont M. X est propriétaire au ..., comprend deux parties distinctes dont l'une, dite partie A, a fait l'objet de sa part, d'importants travaux de restauration lui ayant permis de louer la plupart des appartements s'y trouvant, mais dont l'autre, dite partie B, a été, à l'exception d'un commerce situé au rez-de-chaussée, progressivement vidée de toute occupation après le départ successif de ses locataires en 1958, 1968 puis 1975 ; que s'il est constant qu'en dépit des travaux de réfection de la façade, effectués en 1989, avec l'aide de la ville de Clermont-Ferrand, cette partie de l'immeuble se trouve depuis plusieurs années dans un état de délabrement avancé et ne bénéficie pas notamment des éléments d'équipement sanitaire, électrique et de confort nécessaires à sa mise en location, M. X avait la qualité de propriétaire indivis de l'immeuble depuis 1944, et ne saurait dès lors utilement soutenir qu'il n'a pu se préoccuper du sort de cet immeuble qu'à compter de la date laquelle il est devenu seul propriétaire en 1979 ; qu'en se bornant en outre, à invoquer le coût important des travaux nécessaires à la réhabilitation de cette partie du bâtiment, dont il n'établit pas qu'il n'a jamais eu directement ou indirectement la possibilité de les financer, il ne justifie pas que la vacance dudit immeuble aurait été au cours de chacune des années 1995 à 1998, indépendante de sa volonté ; qu'il ne pouvait dès lors bénéficier, au titre desdites années, du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.80A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal... ; que les impositions contestées constituent des impositions primitives et non des rehaussements d'impositions ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.80 A et L.80 B précités du livre des procédures fiscales, se prévaloir des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties que lui a accordé l'administration fiscale au titre des années 1989 à 1994 et au titre de l'année 1999, pour prétendre au même dégrèvement au titre des années contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, correspondant à la partie B de l'immeuble dont il est propriétaire dans la commune de Clermont-Ferrand ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Les requêtes de M. X... X sont rejetées. N° 98LY01686 - 98LY01687 - 99LY00920 - 01LY00256 - 2 - N° 98LY01686 - 98LY01687 - 99LY00920 - 01LY00256 - 4 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.