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99LY01138

CETATEXT000007468764 J2XLX2003X05X000009901138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/87/CETATEXT000007468764.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 27 mai 2003, 99LY01138, inédit au recueil Lebon 2003-05-27 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01138 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C SCP BOUVARD M. MONTSEC M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1999, présentée pour M. Augustin X, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats Alain et Alex BOUVARD ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 963295, en date du 3 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif que le préfet de la Haute-Savoie lui a délivré le 8 juillet 1996, au nom de l'ETAT, pour une parcelle située sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-THOLOME, cadastrée sous le n° B 2844, et, d'autre part, à la condamnation de l'ETAT à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif en date du 8 juillet 1996 ; 3°) de condamner l'ETAT à lui payer la somme de 7.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ----------------------------------- classement cnij : 68-025-03 --------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me Bouvard, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 8 juillet 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : ... b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ; qu'aux termes du III de l'article L.145-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants... ; Considérant que, le 8 juillet 1996, le préfet du département de la Haute-Savoie a délivré à M. Augustin X, au nom de l'ETAT, un certificat d'urbanisme négatif relativement à la possibilité de diviser en trois lots un terrain lui appartenant, d'une superficie de 5.123 m2, situé sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-THOLOME, cadastré sous le n° B. 2844, et de construire des bâtiments à usage d'habitation sur deux de ces lots ; que, pour délivrer ce certificat d'urbanisme négatif, le préfet s'est fondé sur le motif que la constructibilité du terrain concerné ne pouvait être reconnue au regard des dispositions précitées du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à supposer que les constructions voisines du terrain en cause aient été au nombre de six et non de quatre comme indiqué dans le jugement, elles sont éloignées les unes des autres et ne sauraient être regardées comme constituant un hameau au sens des dispositions susmentionnées de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, qui étaient directement applicables nonobstant l'existence de Modalité d'application du règlement national d'urbanisme (MARNU) classant le terrain en cause en zone constructible ; qu'il s'ensuit que ce terrain n'étant pas en continuité avec un bourg, un village ou un hameau existant, le préfet de la Haute-Savoie était, en vertu des dispositions de l'article L.410-1 du même code, tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, compte tenu de cette compétence liée, les autres moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 février 1999 et pour ce motif, le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Augustin X est rejetée. N° 99LY01138 - 3 -

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