CETATEXT000007468770 J2XLX2003X05X000009902397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/87/CETATEXT000007468770.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 7 mai 2003, 99LY02397, inédit au recueil Lebon 2003-05-07 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02397 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOUGUELET DEBBACHE M. BESLE M. BOURRACHOT Vu l'arrêt en date du 5 décembre 2002, par lequel la Cour a, sur la requête de M. X... X enregistrée sous le n° 99LY02397, annulé le jugement n° 9803831, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. X... X dirigées contre la décision du préfet de la Loire, en date du 6 mars 1998, refusant de régulariser sa situation administrative au regard du séjour en France et a demandé, avant de statuer sur la requête de M. X... X, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES de transmettre à la Cour toutes pièces utiles susceptibles d'éclairer le juge sur le bien-fondé du motif de la décision attaquée tirée de ce que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en cause ou, le cas échéant, de préciser les éléments de fait fondant la décision dans l'hypothèse où ceux-ci ressortiraient de documents couverts par un secret protégé par la loi s'opposant à leur communication ; --------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 6 janvier 1990 ; Vu le code de justice administrative ; --------------------- Classement CNIJ : 335-02-03 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 : - le rapport de M. BESLE, premier conseiller ; - les observations de M. X... X ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Loire : Considérant qu'il ressort des pièces produites par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES que le préfet de la Loire, en estimant que M. X... X se livrait à des activités constitutives d'une menace à l'ordre public en France, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché son refus de régularisation de sa situation administrative au regard du séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.