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99LY02519

CETATEXT000007468772 J2XLX2003X05X000009902519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/87/CETATEXT000007468772.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 20 mai 2003, 99LY02519, inédit au recueil Lebon 2003-05-20 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02519 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme JOLLY BROGNIER M. D'HERVE M. CLOT Vu, enregistrée sous le numéro 99LY02519 au greffe de la Cour le 15 septembre 1999, la requête présentée pour Mme Gisèle DEYRE Veuve X, demeurant à ..., par Me BROGNIER, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 98 5759 du 29 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que les centres hospitaliers de CHALON-sur-SAONE et MACON et les HOSPICES CIVILS DE LYON soient condamnés à réparer le préjudice résultant du décès de son époux ; 2') de constater la nullité des opérations d'expertise et de faire procéder à une nouvelle expertise, ayant le même objet que la précédente, ou subsidiairement de déclarer immédiatement les centres hospitaliers de CHALON-sur-SAONE et MACON et des Hospices civils de LYON solidairement responsables du décès de son époux, et de faire procéder à une nouvelle expertise en vue d'évaluer le préjudice subi ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-02 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me MATRAY substituant Me DANA pour le centre hospitalier de MACON ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. René X a été victime d'un grave accident de la circulation le 24 juillet 1996 ; que dirigé dans un premier temps vers le centre hospitalier de CHALON-sur-SAONE, il a été orienté vers le centre hospitalier de MACON, du fait de la saturation des urgences du premier hôpital ; qu'après avoir reçu des soins dans ce centre hospitalier, où venait de se produire une panne d'électricité à la suite d'un orage et d'une défaillance du groupe électrogène, il a été acheminé vers l'hôpital E. Herriot de LYON, où il est décédé au matin du 25 juillet 1996 ; que sa veuve a demandé réparation du préjudice résultant de son décès, dans la mesure où ce dernier aurait été causé par des fautes du service public hospitalier ; que par jugement du 29 juin 1999, le Tribunal administratif de DIJON a rejeté cette demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement du 12 janvier 1999, le Tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône a accordé à Mme X en réparation des conséquences du décès de son mari la somme de 472 092, 72 F ; que le Tribunal administratif s'est fondé sur cette circonstance pour rejeter la demande de Mme X au motif que les préjudices dont elle demandait la réparation avaient été tous réparés ; que Mme X soutient cependant que les fautes du service public hospitalier lui ont causé un préjudice moral que le juge judiciaire n'a pas réparé et qu'elle demande à ce titre la condamnation solidaire des centres hospitaliers de CHALON-sur-SAONE et MACON et des HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser la somme de 50 000 euros ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ne se sont pas fondés sur l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif pour rejeter la demande de Mme X ; que le moyen tiré de son irrégularité est sans incidence sur la régularité du jugement du tribunal administratif ; Sur les fautes reprochés aux établissements hospitaliers : Considérant que M. X est décédé des suites de la lésion cardiaque survenue lors de l'accident de la circulation dont il a été victime ; que Mme X soutient que les dysfonctionnements du service public hospitalier l'ont cependant privé d'une chance de survie ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert, dont l'impartialité n'est pas établie, en l'absence notamment de précisions sur la date à laquelle il aurait cessé ses fonctions au centre hospitalier de MACON et sur les liens qu'il conserverait avec cet établissement, par le seul rappel des fonctions antérieures du chef de service exercées dans cet hôpital et qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire dans le déroulement des opérations d'expertise, que la décision du SMUR du centre hospitalier de CHALON-sur-SAONE de diriger, notamment pour des raisons de saturation du service des urgences, M. X sur le centre hospitalier de Macon n'est pas constitutive d'une faute, en l'absence notamment d'éléments permettant de regarder cet établissement comme inadapté au traitement du blessé ; Considérant, en second lieu, que si l'interruption accidentelle d'alimentation électrique des installations du centre hospitalier de MACON entre 21 heures et 23 heures, faisant suite à une défaillance d'alimentation due à un orage, n'a pas permis de pratiquer un examen immédiat par scanner du patient, il n'est cependant pas avéré qu'un tel examen pouvait être utilement immédiatement pratiqué sur M. X, alors en réanimation et dont le déchoquage était prioritaire ; que la décision de transférer M. X à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon a été prise dès qu'une lésion cardio-vasculaire a été suspectée ; qu'ainsi, en dépit des difficultés techniques rencontrées par l'établissement, il n'est pas établi que M X n'a pas reçu à Macon les soins adaptés à son état ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas d'avantage de l'instruction que les conditions dans lesquelles il a été procédé à Lyon une intervention sous circulation sanguine extra corporelle sont révélatrices de faute imputable à l'établissement susceptible d'avoir concouru au décès ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice du centre hospitalier de MACON, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme Gisèle DEYRE veuve X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions du centre hospitalier de MACON tendant à ce qu'il soit fait application à son bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 99LY02519 - 2 - N° 99LY02519 - 4 -

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