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99LY02678

CETATEXT000007468777 J2XLX2003X05X000009902678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/87/CETATEXT000007468777.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 6 mai 2003, 99LY02678, inédit au recueil Lebon 2003-05-06 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02678 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY M. D'HERVE M. CLOT Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentée par Monsieur Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 99216 du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1998 par laquelle le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand a refusé de réduire de 23 heures à 18 heures ses obligations hebdomadaires de service pour l'année 1998-1999 ; 2') d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rémunérer les heures supplémentaires ainsi effectuées à compter du 1er septembre 1992 ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation nationale ; Classement CNIJ : 30-02-03-02 Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du BEP électrotechnique ; Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions de délivrance du BEP électrotechnique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester le jugement du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand qui avait refusé de ramener ses obligations de service de 23 heures à 18 heures, M. X, professeur de lycée professionnel du deuxième grade, invoque essentiellement le caractère théorique de l'enseignement d'électrotechnique qu'il dispense pour la préparation du brevet d'études professionnel électrotechnique au lycée professionnel Vercingétorix à Romagnat ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, seul applicable à la date de la décision litigieuse, ceux-ci sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1- Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures- 2- Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ; Considérant en premier lieu qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des programmes des enseignements dispensés dans le cadre du B.E.P. électrotechnique , et des épreuves auxquelles ils préparent, qui privilégient la mise en oeuvre pratique des méthodes acquises principalement à l'occasion de séances en groupe d'atelier, que l'enseignement dispensé par M. X dans cette section a un caractère pratique ; Considérant que la circonstance que certains tribunaux administratifs se soient prononcés de façon différente dans des litiges distincts mais de nature semblable est sans influence sur la solution du litige qui oppose M. X au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient ramenées de vingt-trois heures à dix-huit heures ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions de M. X tendant à la rémunération des heures faites depuis le 1er septembre 1992 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 99LY02678 - 2 - N° 99LY02678 - 3 -

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