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99LY02891

CETATEXT000007468781 J2XLX2003X05X000009902891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/87/CETATEXT000007468781.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 6 mai 2003, 99LY02891, inédit au recueil Lebon 2003-05-06 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02891 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C Mme JOLLY M. BEAUJARD M. CLOT Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1999, sous le n° 99LY02891, la requête présentée par le SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE DROME-ARDECHE, dont le siège est situé ... ; Le syndicat demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 993845/993846 du 1er octobre 1999 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a oublié de statuer sur ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2') de condamner l'HOPITAL LOCAL DES VANS au paiement de la somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................... Classement CNIJ : 54-06-05-11 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller. ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE DROME-ARDECHE conteste un jugement en date du 1er octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à ses conclusions dirigées contre deux décisions du 15 septembre 1999 par lesquelles le directeur de l'HOPITAL LOCAL DES VANS a accepté le dépôt d'une liste présentée par une autre organisation syndicale au premier tour des élections aux commissions paritaires locales n° 2 et 3, en tant qu'il aurait omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'établissement au remboursement de frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Considérant que les deux demandes déposées devant le Tribunal administratif par le syndicat requérant étaient chacune assorties de conclusions tendant à la condamnation de l'HOPITAL LOCAL DES VANS au paiement de la somme de 1 000 F ; que le Tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er octobre 1999 doit être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'HOPITAL LOCAL DES VANS à payer au SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE DROME-ARDECHE une somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui devant le Tribunal administratif et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 1999 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions du SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE DROME-ARDECHE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 2 : L'HOPITAL LOCAL DES VANS est condamné à verser au SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE DROME-ARDECHE la somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 99LY02891 - 2 -

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