CETATEXT000007468786 J2XLX2003X06X000000102180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/87/CETATEXT000007468786.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 12 juin 2003, 01LY02180, inédit au recueil Lebon 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY02180 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. CHEVALIER M. CHARLIN M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 993401 du Tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2001 accordant à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1996 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. et Mme X ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-04-02-07-01 Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition. II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B. ; que les dispositions du III de cet article, indépendantes de celles du I et du II, concernent les personnes qui perçoivent des majorations de salaires pour les missions qu'elles effectuent à l'étranger à la demande de leur employeur et ne comportent l'énoncé d'aucune condition tenant à la nature ou à l'objectif de la mission ainsi confiée ; Considérant que M. X, salarié de la SA Becton Dickinson France, filiale de la société américaine Becton Dickinson and Co, a effectué, en sa qualité de responsable des ventes, plusieurs séjours dans différents pays de l'Europe de l'Ouest et aux Etats Unis au cours des années 1992 à 1996 ; que, pour ses déplacements à l'étranger, il a perçu des suppléments de salaire de 40 353 francs en 1992, 23 516 francs en 1993, 44 482 francs en 1994, 43 000 francs en 1995 et 36 238 francs en 1996 ; que, quelles que soient les raisons de ses déplacements au siège de la société mère ou à ceux des filiales européennes de cette société, M. X était en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au III précité de l'article 81 A à raison de la totalité des suppléments de salaire versés à l'occasion de ses missions ; Considérant il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Grenoble ayant accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. N° 01LY02180 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.