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02LY00351

CETATEXT000007468792 J2XLX2003X06X000000200351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/87/CETATEXT000007468792.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 12 juin 2003, 02LY00351, inédit au recueil Lebon 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY00351 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. CHEVALIER TISSOT M. PFAUWADEL M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2002, présentée pour M. X... X demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Chalon-sur-Saône ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 002709 du Tribunal administratif de Dijon du 18 décembre 2001, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1998 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de frais professionnels, 2°) de prononcer la décharge demandée, ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; CNIJ : 19-04-02-07-02 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés : (...) ; 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 p.100 du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui entendent déduire de leurs revenus imposables les frais qu'ils ont exposés doivent établir la réalité et le caractère professionnel de ces dépenses ; Considérant qu'au titre des années 1996 et 1998, M. X a opté pour la déduction du montant réel de ses frais professionnels et a déduit de ses salaires une somme de 76.304 F pour 1996 et de 80.241 F pour 1998 ; que l'administration fiscale n'a admis à ce titre qu'une déduction de 38.152 F pour l'année 1996, et, pour l'année 1998 a substitué au montant porté par le contribuable celui résultant de l'application de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par les dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; Considérant que les récapitulatifs des dépenses produits devant le Tribunal administratif et auxquels M. X se borne à faire référence devant la Cour ne sont pas de nature à établir qu'il aurait exposé des dépenses à caractère professionnel d'un montant total supérieur à celui calculé par l'administration pour chacune des années concernées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. 2 N° 02LY00351

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