CETATEXT000007468815 J2XLX2003X06X000009802150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/88/CETATEXT000007468815.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre - formation à 5, du 17 juin 2003, 98LY02150, inédit au recueil Lebon 2003-06-17 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02150 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 5 plein contentieux C Mme JOLLY VERSINI-BULLARA M. BEAUJARD M. CLOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998, sous le n° 98LY02150 présentée par M. Alain X, demeurant ..., par Me Versini-Bullara, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 9700929 du 25 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1997 du maire de Chambéry le licenciant à la fin de son stage, et d'autre part, à la condamnation de la Commune à lui verser une somme de 146 005, 54 F de dommages-intérêts ; 2') d'annuler l'arrêté susmentionné et de condamner la commune à lui payer une somme de 146 005,54 F ; ..................................................................................... Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Classement CNIJ : 36-12-03-01 Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 : - le rapport de M.BEAUJARD, premier conseiller ; - les observations de Me VERSINI-BULLARA pour M. X ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X conteste un jugement du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 1997 par lequel le maire de CHAMBERY l'a licencié à compter du 15 février 1997 à l'issue de la prolongation de son stage statutaire d'agent social qu'il effectuait depuis le 1er décembre 1994 à la résidence pour personnes âgées Clair Soleil et, d'autre part, à la condamnation de la ville de CHAMBERY à lui verser une somme de 146 005,54 F (22 258,40 euros) en réparation du préjudice qu'il a ainsi subi ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que pour prendre la décision attaquée, le maire de CHAMBERY s'est fondé uniquement sur la manière de servir de l'intéressé ; que cette décision ne présente pas le caractère d'une sanction déguisée, et n'est pas constitutive d'un détournement de pouvoir ; Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la ville à lui verser des dommages-intérêts : Considérant que la ville de CHAMBERY n'ayant commis aucune faute en licenciant M. X pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune à lui verser 22 258,40 euros de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ASTIER CONSTANT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de CHAMBERY, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la ville de CHAMBERY une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de la VILLE DE CHAMBERY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 98LY02150 - 2 - N° 98LY02150 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.