CETATEXT000007468817 J2XLX2003X06X000009802198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/88/CETATEXT000007468817.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 10 juin 2003, 98LY02198, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02198 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C SCP JAUBOURG GOUNEL-VERICEL M. du BESSET M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1998, présentée pour M.M. et Mme X, demeurant à ..., par la S.C.P. Jaubourg, Gounel Vericel et Associés ; M.M. et Mme X demandent à la cour : 1') de réformer le jugement n° 91306 - 921853 du 9 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné solidairement l'ETAT, la SOCIETE AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISE ET DE TERRASSEMENTS à leur verser une indemnité de 500 000 francs, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour eux des dommages causés à leur propriété par les travaux de construction de l'autoroute Clermont-Ferrand-Bourges ; 2') de fixer leur préjudice à la somme de 4 418 980,27 francs et de leur allouer une indemnité de ce montant avec les intérêts au taux légal à compter de la présente requête ; 3') de leur allouer une somme de 50 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 4') à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise et de leur allouer une indemnité provisionnelle de 1 500 000 francs ; ---------------------------------------- classement cnij : 17-03-01-03- -------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - les observations de Me Jaubourg, avocat de MM. et Mme X, de Me Matricon, avocat de la SOCIETE JEAN LEFEBVRE ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M.M. et Mme X ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la réparation des dommages causés à des bâtiments, dont ils sont propriétaires à Clermont-Ferrand, tant par les travaux de détournement du lit de la rivière Artière que par les travaux de compactage effectués sur le chantier de l'autoroute Clermont-Ferrand-Bourges ; que, par jugement en date du 9 juillet 1998, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a estimé que les désordres litigieux avaient été causés exclusivement par les travaux de compactage ; qu'il a retenu l'entière responsabilité de l'Etat, de la SOCIETE AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE et de la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISE ET DE TERRASSEMENTS ; qu'il les a condamnés solidairement à verser à M.M. et Mme X une indemnité de 500 000 francs au titre de leur préjudice et une somme de 15 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens et a mis les frais de l'expertise à leur charge solidaire ; qu'il a condamné par ailleurs la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISE ET DE TERRASSEMENTS à garantir la SOCIETE AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE des condamnations prononcées contre elle ; que, par la voie de l'appel principal, M.M. et Mme X demandent que l'indemnité qui leur a été allouée soit portée à 4 418 980,27 francs ; que, par la voie d'appels incidents et provoqué, la SOCIETE AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISE ET DE TERRASSEMENTS concluent à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnées ; Considérant que M.M. et Mme X ne demandent la réformation du jugement du 9 juillet 1998 qu'en tant que, selon eux, il a fait une évaluation insuffisante du préjudice résultant pour eux des dommages causés à leur bâtiments par les travaux de compactage effectués sur le chantier de l'autoroute Clermont-Ferrand-Bourges, sans contester l'appréciation des premiers juges selon laquelle ces travaux constituent la cause exclusive de ces dommages ; Considérant que lesdits travaux de compactage ont été effectués au moyen d'engins de chantier, qui, en raison des vibrations qu'ils ont provoquées, ont été à l'origine des dommages litigieux ; qu'il résulte de l'instruction que ces engins ont le caractère de véhicules au sens des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1957 ; que cette loi attribue d'une manière générale aux tribunaux de l'ordre judiciaire la connaissance des actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par des véhicules sans comporter d'exception pour le cas où ceux-ci participent à l'exécution d'un travail public ; qu'ainsi les conclusions tendant à la réparation des dommages causés par ces engins ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la SOCIETE AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISE ET DE TERRASSEMENTS sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a condamnées ; qu'il y a lieu d'évoquer et de rejeter, comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M.M. et Mme X, en tant qu'elle tend à la condamnation de la SOCIETE AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE et de la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISE ET DE TERRASSEMENTS à réparer les préjudices causés par ces engins de compactage ; qu'il y a lieu pour le même motif de rejeter leurs conclusions présentées en appel contre l'Etat ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ETAT, la SOCIETE AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE, la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISE ET DE TERRASSEMENTS, le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME, la SOCIETE RAZEL, la SOCIETE JEAN LEFEBVRE, M. Y et M. Z soient condamnés à payer quelque somme que ce soit à M.M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M.M. et Mme X à payer des sommes à la SOCIETE AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE, à la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISE ET DE TERRASSEMENTS, au DEPARTEMENT DU PUY DE DOME, à la SOCIETE JEAN LEFEBVRE et à M. Z au titre de ces dispositions ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 juillet 1998 est annulé en tant qu'il a condamné la SOCIETE AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE et la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISE ET DE TERRASSEMENTS. ARTICLE 2 : La demande présentée par M.M. et Mme X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, tendant à ce que la SOCIETE AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE et de la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISE ET DE TERRASSEMENTS soient condamnées à réparer les préjudices causés par des engins de compactage, et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître. ARTICLE 3 : Les conclusions de la SOCIETE AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE, de la SOCIETE FOREZIENNE D'ENTREPRISE ET DE TERRASSEMENTS, du DEPARTEMENT DU PUY DE DOME, de la SOCIETE JEAN LEFEBVRE et de M. Z tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 98LY02198 4 N° - 5 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.