CETATEXT000007468835 J2XLX2003X06X000009900695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/88/CETATEXT000007468835.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 10 juin 2003, 99LY00695, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00695 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C MARTIN M. du BESSET M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1999, présentée pour la COMMUNE DE VILLARODIN BOURGET, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 14 janvier 1999, par Me Martin ; La COMMUNE DE VILLARODIN BOURGET demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 23 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 3 juillet 1996, par lequel le maire a délivré à un permis de construire pour la reconstruction d'un chalet sur un terrain sis au lieu-dit 'L'Orgère' et la décision du 8 août 1996, par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux de M. X ; 2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3') de condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------- classement cnij : 68-03-03-02-02 --------------------------------------------------------------- Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - les observations de Me Peigné, avocat de la COMMUNE DE VILLARODIN BOURGET ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour délivrer, par arrêté du 3 juillet 1996, un permis de construire à , le maire de la COMMUNE DE VILLARODIN BOURGET s'est fondé sur les dispositions de l'article ND 1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols, aux termes desquelles : ... les constructions existantes (même à l'état de ruines) et recensées sur fond cadastral pourront être restaurées dans le volume existant ou dans la limite d'une hauteur maximale de 7 mètres ... ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire en relevant notamment que le projet de ne se situait pas sur le terrain d'assiette de l'ancienne construction et ne pouvait dès lors être regardé comme une restauration au sens de ces dispositions ; qu'alors que la COMMUNE DE VILLARODIN BOURGET ne saurait se prévaloir utilement de ce que l'assiette du projet a été modifiée à la demande du service départemental de l'architecture pour dégager la vue sur une ancienne chapelle, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble par adoption de ses motifs ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE VILLARODIN BOURGET quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VILLARODIN BOURGET à payer à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLARODIN BOURGET est rejetée. ARTICLE 2 : La COMMUNE DE VILLARODIN BOURGET versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. N° 99LY00695 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.