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98LY00449

CETATEXT000007468859 J2XLX2003X10X000009800449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/88/CETATEXT000007468859.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 2 octobre 2003, 98LY00449, inédit au recueil Lebon 2003-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00449 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOUGUELET SCP DAVID M. FONTBONNE Mme RICHER M Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la SCP David, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 97-235 en date du 22 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1996 du MINISTRE DE L'INTERIEUR réduisant le nombre de points attachés à son permis de conduire ; 2') d'annuler la décision litigieuse ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; -------------------------- Classement CNIJ : 49-04-01-04 -------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 : - le rapport de M. FONTBONNE, président ; - et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le jugement attaqué fait état d'une infraction commise le 3 juin 1995 au lieu du 3 juin 1996, et d'une décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 23 décembre 1996 et non du 11 décembre 1996, ces simples erreurs de plume ne faisant nullement obstacle à sa compréhension par l'intéressé, sont sans influence sur sa régularité ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que ce jugement, par ailleurs suffisamment motivé, aurait été irrégulièrement rendu ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 11 décembre 1996 procédant au retrait de 3 points attachés à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 juin 1996 à 21 heures 15 sur le territoire de la commune de Breuil-sur-Couze (Puy-de-Dôme) ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire le 22 novembre 1996 ; Considérant en premier lieu que le défaut de notification d'un précédent retrait de points à la suite d'une infraction commise le 28 juin 1994 est sans incidence sur la légalité de la décision du 11 décembre 1996 procédant à un retrait de points pour une autre infraction ; qu'en deuxième lieu, la circonstance que postérieurement par décision du 2 octobre 1997, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a procédé à un nouveau retrait de 3 points attachés au permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise le même jour 3 juin 1996 à 16 heures 02 également sur le territoire de la commune de Breuil-sur-Couze et ayant donné lieu à un jugement du tribunal de police d'Issoire du 30 mai 1997 devenu définitif, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin M. X ne peut davantage utilement faire valoir à l'encontre de la décision attaquée le fait que le 3 juillet 1997 le MINISTRE DE L'INTERIEUR l'a informé qu'en l'absence d'infraction à l'issue d'un délai de 3 ans depuis le 28 juin 1994, son permis de conduire était doté à nouveau de son capital initial de 12 points, cette information étant donnée sous réserve de l'enregistrement ultérieur de nouvelles infractions commises dans l'intervalle ; Considérant que ladite décision du 11 décembre 1996 mentionne que le nombre de points attachés au permis de conduire de M. X est ainsi réduit à 6, à raison d'un autre retrait de points résultant d'une autre infraction ; qu'en tant qu'elle comporte cette mention, ladite décision ne fait que délivrer une information ne faisant pas grief, son seul objet décisoire étant de procéder à un retrait de 3 points à raison de l'infraction susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 98LY00449 - 3 -

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