CETATEXT000007468871 J2XLX2003X10X000009801157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/88/CETATEXT000007468871.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 2 octobre 2003, 98LY01157, inédit au recueil Lebon 2003-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01157 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER M. RAISSON M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1998, présentée par la Société par actions simplifiée (SAS) X... FRANCE, représentée par son président la SA X... Guichard-Perrachon, elle-même représentée par M. Pascal Rivet ; La SAS X... FRANCE, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 96943 du Tribunal administratif de Lyon du 8 avril 1998, ayant rejeté la demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la Société en nom collectif (SNC) X... FRANCE, au droits et obligations de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la ville de Saint-Etienne, à raison de la succursale qu'elle y exploitait ... ; 2°) de prononcer la réduction demandée 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 128, 10 F au titre des frais irrépétibles ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-03-02-01 Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 : -le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... et que l'article R* 200-2 de ce même livre dispose : ...Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration... ; Considérant qu'il est constant que la SNC X... FRANCE a demandé le 15 décembre 1992 à l'administration fiscale une réduction de 1.681 F de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1992, dans les rôles de la commune de Saint-Etienne, à raison de sa succursale située dans cette commune, ... ; que par une décision en date du 20 décembre 1995, notifiée le 2 janvier suivant, le directeur des services fiscaux de la Loire a accordé une réduction de 2.012 F, supérieure d'ailleurs au montant demandé ; que si l'administration fiscale a par erreur qualifié sa décision d'admission partielle de réclamation, la SNC X... FRANCE avait néanmoins obtenu satisfaction au-delà du montant de la réduction qu'elle demandait dans sa réclamation contentieuse ; que faute d'intérêt à agir, sa demande présentée devant le Tribunal administratif était irrecevable ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 8 avril 1997, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la SAS X... FRANCE à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS X... FRANCE est rejetée. - 3 - N° 98LY01157
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.