CETATEXT000007468898 J2XLX2003X07X000009702413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/88/CETATEXT000007468898.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 24 juillet 2003, 97LY02413, inédit au recueil Lebon 2003-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02413 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER M. RAISSON M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1997, présentée par la société par actions simplifiée (SAS) X... FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président la SA X... Guichard-Perrachon, elle-même représentée par M. Pascal Rivet ; La SAS X... FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96807 à 96816 et 96826 à 96851 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 juillet 1997, rejetant les demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... FRANCE, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1994, à raison dans le département de la Haute-Loire : de sa succursale n° 0850 située ..., de sa succursale n° 0825 située ... au Puy-en-Velay, de sa succursale n° 0841 située 14, place moulin Prugnat à Saint-Just-Malmont, de sa succursale n° 0855 située place Joseph Limousin à Saugues, de sa succursale n° 0852 située ..., de sa succursale n° 0837 située ..., CNIJ : 19-03-04-04 de sa succursale n° 0832 située ..., de sa succursale n° 2806 située 102, route nationale à Bournoncle-Saint-Pierre, de sa succursale n° 0823 située ... au Puy-en-Velay, de sa succursale n° 0813 située place de la Terrasse à Saint-Pal-en-Chalencon, de sa succursale n° 0820 située 5, place de la Libération à Brives-Charensac, de sa succursale n° 0800 située ... à Aurec-sur-Loire, de sa succursale n° 0815 située rue du Commerce à Craponne-sur-Arzon, de sa succursale n° 0806 située 13, place de la Mairie à Bas-en-Basset, de sa succursale n° 012 située 2, place de l'Hôtel de Ville à Tence, de sa succursale n° 0808 située ..., de sa succursale n° 0807 située 6, place Foch à Sainte-Sigolène, de sa succursale n° 0826 située ... au Puy-en-Velay, de sa succursale n° 0804 située 2, square Victor Colcombet à La-Seauve-sur-Semène, de sa succursale n° 0853 située ..., de sa succursale n° 0801 située 8, place du général Rullière à Saint-Didier-en-Velay, de sa succursale n° 0833 située place de l'Hôtel de Ville à Vorey-sur-Arzon, de sa succursale n° 0819 située rue Chaussade à Saint-Julien-Chapteuil, de sa succursale n° 2808 située ... à Lempdes-sur-Allagnon, de sa succursale n° 0814 située 10, place de la République à Retournac, de sa succursale n° 2807 située 40, place docteur Y... à Sainte-Florine, de son supermarché n° 944 situé ... au Puy-en-Velay, de sa succursale n° 0824 située 39, boulevard maréchal Fayolle au Puy-en-Velay, de sa succursale n° 0829 située ... au Puy-en-Velay, de sa succursale n° 0834 située place du Marché à Allègre, de sa succursale n° 0835 située ... au Monastier-sur-Gazeille, de sa succursale n° 0836 située ... à Saint-Paulien, de sa succursale n° 0818 située Grande Rue à Rosières, de sa succursale n° 0803 située ... à Monistrol-sur-Loire, de sa succursale n° 810 située 27, place maréchal Foch à Yssingeaux, de sa succursale n° 0831 située ... à Espaly-Saint-Marcel, 2°) de prononcer les réductions demandées, 3°' de condamner l'Etat à lui payer une somme de 128,10 F au titre des frais occasionnés par le présent litige et non compris dans les dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 : - le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts : Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A...- Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement. ; qu'en application de ces dispositions la SNC X... FRANCE a demandé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 1994, à raison de divers établissements qu'elle exploite dans les départements du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire ; que la SAS X... FRANCE, qui vient aux droits de la SNC, fait appel du jugement en date du 15 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de la SNC X... FRANCE ; Considérant que, d'une part, les dispositions du 1er alinéa précité de l'article 1469 A bis subordonnent le bénéfice de la réduction de la base d'imposition à la constatation d'un accroissement de base, calculé selon les modalités qu'elles définissent, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement de base ne résulte que d'une embauche de salariés supplémentaires ; que, d'autre part, par transfert au sens du second alinéa de l'article 1469 A bis, il faut entendre le transfert de salariés ou d'immobilisations entre établissements ; que le maintien des contrats de travail à l'occasion d'un changement d'exploitant ne saurait être assimilé à un transfert de salariés au sens de l'article 1469 A bis ; que la SNC X... FRANCE étant devenue exploitante des établissements à raison desquels elle a demandé les réductions en litige à l'occasion de l'apport partiel d'actif auquel ont procédé en sa faveur le 30 avril 1991 les sociétés SCA X... Guichard-Perrachon et Cie et SA La Ruche Méridionale, cette situation permettait à la SNC X... FRANCE assujettie aux cotisations litigieuses de prétendre dans son principe à la réduction prévue par l'article 1469 A bis ; que le montant de cette réduction devait être calculé par comparaison entre les bases imposables non contestées ayant servi à l'établissement des cotisations de l'année 1994 et celles afférentes aux cotisations de l'année 1993 ; Considérant, qu'aux termes de l'article 96 de la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992 : Au deuxième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, les mots les salaires versés sont remplacés par les mots : les salaires dus au titre de cette même année. ; qu'il résulte de cette disposition que cette modification s'applique au calcul des cotisations de taxe professionnelle établies au titre de l'année 1993, et non, comme le soutient la société requérante, aux seules créations d'établissements et changements d'exploitant survenus aux cours de cette même année ; que, l'apport partiel d'actif du 30 avril 1991 ayant constitué un changement d'exploitant, les bases imposables au titre des cotisations 1993 devaient, dès lors, être établies en application des dispositions modifiées de l'article 1478 du code général des impôts, aux termes desquelles : II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine.... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa... ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II à ce même code : Pour effectuer les corrections à apporter... au montant des salaires, en application des II à IV de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. ; que la société requérante soutenant sans être contredite que l'apport partiel d'actif était parfait dès le 30 avril 1991, jour de son acceptation par l'assemblée générale de ses associés, les bases imposables de taxe professionnelle pour 1993 devaient être établies, conformément aux dispositions susvisées de l'article 310 HS, en ajustant les salaires dus par la SNC X... FRANCE au titre de l'année 1991 selon le coefficient de 12/9ème ; Considérant que, d'une part, aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise et aux termes de l'article L. 122-12-1 de ce même code : A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est, en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. ; que, d'autre part, la convention d'apport acceptée le 30 avril 1991, stipule, au 6) du titre premier de son chapitre troisième : Spécialement en ce qui concerne le personnel, la société CASINO FRANCE SNC sera subrogée, à compter du jour de la réalisation de l'apport, dans le bénéfice et les charges des contrats de travail de tous les salariés affects à l'exploitation de la branche d'activité apportée.... La société CASINO FRANCE SNC, pour les salariés transférés, paiera les salaires, fixes et proportionnels, et autres avantages, y compris les congés payés (notamment ceux restant dus au jour de la réalisation de l'apport), ainsi que toutes les charges sociales et fiscales y afférentes. ; que, dans ces conditions, tant au regard des stipulations de cette convention que des dispositions susrappelées des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du travail, les salaires versés le 11 mai 1991 par la SNC X... FRANCE aux employés des établissements qui lui avaient été transférés le 30 avril précédent sont des salaires dus par cette dernière au titre de l'année 1991, même si, comme elle le soutient, ces salaires d'avril 1991 auraient été payés le 11 mai 1991 par les sociétés apporteuses ; que sont également dus au titre de l'année 1991, au sens des dispositions nouvelles précitées de l'article 1478, les salaires du mois de décembre 1991, quand bien même ils n'ont été effectivement versés qu'en janvier 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les réductions des cotisations de taxe professionnelle demandées au titre de l'année 1994 devaient être calculées en diminuant les bases imposables de cette même année, calculées conformément aux dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, de la moitié de la différence constatée avec les bases imposables pour 1993, établies selon les modalités nouvelles de l'article 1478 de ce même code, c'est-à-dire ajustant à l'année entière selon le coefficient 12/9ème le montant des salaires dus au titre de l'année 1991, incluant tant les rémunérations versées le 11 mai 1991 au personnel de la SNC X... FRANCE que celles payées en janvier 1992 au titre de décembre 1991 ; que la SAS X... FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par son jugement du 15 juillet 1997, n'a pas accordé, dans leur principe, les réductions de cotisations de taxe professionnelle demandées, dont les montants seront calculés par l'administration fiscale selon les modalités mentionnées ci-dessus ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la SAS X... FRANCE à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 19,51 € (128 francs) demandée par la SAS X... FRANCE au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 juillet 1997 est annulé Article 2 : Les cotisations litigieuses de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... FRANCE a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les établissements susvisés du département de la Haute-Loire sont réduites, le cas échéant, selon les modalités indiquées dans les motifs du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SAS X... FRANCE une somme de 19,51 € euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 97LY02413 - 4 -
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