CETATEXT000007468946 J2XLX2003X10X000000002284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/89/CETATEXT000007468946.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, du 2 octobre 2003, 98LY02284, inédit au recueil Lebon 2003-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02284 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. CHEVALIER M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée par M. Jean-Philippe X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972118 du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 octobre 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-01-01-03 19-01-03-05 19-04-02-03-03 19-04-02-07-02-02 Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; Vu le décret n° 97-344 du 11 avril 1997 portant modification des articles 23 et 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la déduction des intérêts d'emprunt : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. ; que l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires, dispose que le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, associé et gérant non salarié de la SARL ID, a souscrit, le 9 octobre 1991, un emprunt de 300 000 francs auprès de la Société Générale ; que, même s'il est établi que M. X a apporté les fonds ainsi obtenus au compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société, en vue d'assurer la solvabilité de cette dernière, les charges qu'il a supportées de 1992 à 1995 pour rembourser notamment cet emprunt, ne peuvent, en raison du caractère spontané de son engagement, être regardées comme des dépenses ou frais susceptibles de donner lieu à déduction de ses salaires en application des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que M. X demande que soit déduite des intérêts crédités par la SARL ID sur son compte courant en 1994 la somme de 108 509,57 francs correspondant aux mêmes frais financiers que ci-dessus et personnellement supportés au cours des années 1992, 1993 et 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits : (...) 2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire, et quelle que soit l'affectation du dépôt ; ; qu'aux termes de l'article 125 du même code : (...) L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte. ; Considérant que les dispositions précitées des articles 124 et 125 du code ne prévoient pas la possibilité pour le prêteur de déduire des intérêts qu'il perçoit les charges qu'il a pu être amené à supporter pour disposer du capital prêté ; que la somme de 162 000 francs versée par la SARL ID, ne pouvant être regardée que comme le paiement des intérêts d'un prêt consenti par le requérant à la société, est en tant que telle passible en totalité de l'impôt sur le revenu ; Considérant, il est vrai, que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le requérant se prévaut d'une doctrine administrative exprimée dans une réponse à M. Médecin, député, en date du 4 février 1985 et admettant qu'en cas de prêt consenti à une société par un dirigeant à l'aide de fonds empruntés par ce dernier et remis immédiatement et en totalité à cette société, les intérêts versés à l'organisme prêteur soient déduits du montant des intérêts reçus par l'intéressé à raison de sa créance sur son entreprise, sans que cette déduction puisse créer un déficit déductible des autres revenus de capitaux mobiliers ou du revenu global du dirigeant ; que, toutefois, M. X ne justifie pas par la production de la pièce comptable retraçant les mouvements enregistrés par son compte courant dans l'entreprise après la signature de son contrat de prêt de 300 000 francs, le 8 octobre 1991, remplir les conditions d'application de cette doctrine et notamment avoir apporté immédiatement la totalité de la somme de 300 000 francs à la SARL ID ; Sur l'imposition des prestations de maternité : Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa alors en vigueur de l'article 80 quinquies du code général des impôts : Sont exonérées les prestations en espèces versées dans le cadre de l'assurance-maternité, aux femmes bénéficiant d'un congé de maternité. ; Considérant que l'article 24 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 susvisé, dont les dispositions n'ont pas été remises en cause par le décret n° 97-344 du 11 avril 1997, confère expressément aux prestations en espèces versées au personnel des industries électriques et gazières, au cours d'un congé de maternité ou de maladie, le caractère de salaire ou traitement d'inactivité ; que contrairement à ce que soutient M. X, les salaires payés par EDF à son épouse, salariée de cette entreprise, pendant ses périodes de congé de maternité ne constituent pas des prestations en espèces versées dans le cadre de l'assurance maternité au sens du 2ème alinéa précité de l'article 80 quinquies, et, dès lors, n'entraient pas dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue par ces dispositions ; Considérant que le moyen selon lequel les dispositions législatives susmentionnées consacrent une inégalité de traitement entre les salariés du secteur privé et les fonctionnaires est inopérant, dès lors que cette inégalité découle de la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Philippe X est rejetée. N° 98LY02284 - 4 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.