CETATEXT000007468950 J2XLX2003X10X000000002338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/89/CETATEXT000007468950.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, du 2 octobre 2003, 97LY02338, inédit au recueil Lebon 2003-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02338 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. CHEVALIER M. RAISSON M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1997, présentée par la SA Casino Guichard-Perrachon, venant aux droits de la Société Caf'Casino, représentée par M. Pascal Rivet ; La SA Casino Guichard-Perrachon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9302287, 9302288, 9302289 et 9302290 du Tribunal administratif de Lyon du 20 mai 1997, ayant rejeté les demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Caf'Casino, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles des villes de Saint-Priest-en-Jarez, à raison de son établissement situé R.N. 82 à Ratarieux, de Saint-Etienne, à raison de son établissement du centre commercial de Monthieu, de Firminy, à raison de son établissement de la rue du Chazeau et de Roanne, à raison de son établissement de l'avenue de Lyon ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; 3°' de condamner l'Etat à lui payer une somme de 128, 10 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; CNIJ : 19-03-04-04 Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 : - le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCA Casino Guichard-Perrachon et Cie a le 25 novembre 1988 fait apport à la SA Caf'Casino de divers actifs parmi lesquels figuraient les cafétérias situées RN 82, lieu-dit Ratarieux, à Saint-Priest-en-Jarez, centre commercial de Monthieu à Saint-Etienne, rue du Chazeau à Firminy et avenue de Lyon à Roanne ; qu'à raison de chacun de ces établissements, la SA Caf'Casino a été assujettie à des cotisations de la taxe professionnelle au titre de l'année 1990 ; que la SA Casino Guichard-Perrachon, qui vient aux droits et obligations de la société Caf'Casino, demande à la Cour d'accorder une réduction de ces impositions, refusée par le Tribunal administratif de Lyon ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décisions en date du 27 mars 2000, postérieures au dépôt de la requête devant la Cour, le directeur des services fiscaux de la Loire a prononcé au titre des impositions en litige, des dégrèvements de 18 147 F pour l'établissement de Saint-Priest-en-Jarez, de 54 385 F pour celui de Saint-Etienne, de 16 714 F pour celui de Firminy et de 50 182 F pour celui de Roanne ; que les conclusions de la requête susvisée de la SA Casino Guichard-Perrachon sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle restant en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base :1°...
- a)la valeur locative,... , des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, ...
- b)les salaires au sens de l'article 231-1... versés pendant la période de référence définie au a... ; qu'au sens du 1 de l'article 231 du même code, les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier... II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. - Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au II, deuxième alinéa... ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 122-12-1 du même code : A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est, en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 372-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, modifié par l'article 2 de la loi du 5 janvier 1988, et désormais codifié à l'article L. 236-4 du code de commerce : La fusion ou la scission prend effet : 1°) En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles, - 2°) Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires, ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en commandite par actions (SCA) Casino Guichard-Perrachon et Cie a fait apport de son activité cafétéria à la société anonyme Caf'Casino ; que, comme l'autorisent les dispositions de l'article 387 de la loi susvisée du 24 juillet 1966, désormais codifié à l'article L. 236-22 du code de commerce, aux termes desquelles : La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles 382 à 386 (devenus les articles L. 236-16 à L. 236-21)., le traité d'apport a placé l'opération sous le régime des scissions sans toutefois en préciser expressément la date d'effet ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 372-2 de la loi susvisée du 24 juillet 1966, le transfert des biens et droits a été effectué à la date à laquelle les assemblées des deux sociétés ont approuvé l'apport, soit le 30 novembre 1988 et la société Caf'Casino a été à cette date subrogée dans le bénéfice et les charges des contrats de travail de tous les salariés affectés à l'exploitation de la branche d'activité apportée ; que, dans ces conditions, et conformément aux dispositions précitées, la société Caf'Casino était l'employeur desdits salariés à compter du 30 novembre 1988 ; que si, comme le soutient cette dernière, les salaires de novembre 1988 ont été payés le 10 décembre 1988 par la SCA Casino Guichard-Perrachon et Cie alors qu'ils auraient dû l'être par le nouvel employeur, ces sommes doivent être regardées comme payées pour le compte de la société Caf'Casino, en l'absence d'avenant audit traité et alors même que la société apporteuse les aurait mentionnées dans la déclaration annuelle des salaires prévue à l'article 87 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Casino Guichard-Perrachon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 20 mai 1997, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions des demandes de la société Caf'Casino ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la SA Casino Guichard-Perrachon à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SA Casino Guichard-Perrachon la somme de 19,51 euros (128,10 francs) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA Casino Guichard-Perrachon relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA Caf'Casino a été assujettie au titre de l'année 1990 à hauteur des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux de la Loire, soit 18 147 F pour l'établissement de Saint-Priest-en-Jarez (RN 82 à Ratarieux), 54 385 F pour l'établissement de Saint-Etienne (centre commercial de Monthieu), 16 714 F pour l'établissement de Firminy (rue du Chazeau), 50 182 F pour l'établissement de Roanne (avenue de Lyon). Article 2 : L'Etat versera à la SA Casino Guichard-Perrachon une somme de 19,51 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Casino Guichard-Perrachon est rejeté. - 5 - N° 97LY02338