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99LY02444

CETATEXT000007468953 J2XLX2003X10X000000002444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/89/CETATEXT000007468953.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 21 octobre 2003, 99LY02444, mentionné aux tables du recueil Lebon 2003-10-21 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02444 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir B M. VIALATTE MEUSY Mme MARGINEAN-FAURE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1999, présentée par M. X, demeurant à ... ; M. X demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 9 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 10 juin 1998 du même tribunal et l'a condamné à verser à la COMMUNE DE MALISSARD une somme de 4 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; 2') de condamner la COMMUNE DE MALISSARD à lui rembourser les sommes versées en exécution dudit jugement ; 3') d'ordonner à la COMMUNE DE MALISSARD de prendre les mesures d'exécution qu'il a demandées en première instance ; ------------------------------------------------------ classement cnij : 68-06-05 ----------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 : - le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, conseiller ; - les observations de M. X et de Me Meusy, avocat de la COMMUNE DE MALISSARD ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 10 juin 1998 devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble a notamment annulé deux arrêtés du 28 mars 1995 par lesquels le maire de MALISSARD avait sursis à statuer sur les demandes de permis de construire présentées par M. X ; que, par le jugement attaqué, en date du 9 juillet 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'exécution du jugement du 10 juin 1998 au motif qu'en prenant à nouveau par arrêtés du 24 février 1999 des décisions de sursis à statuer sur ses demandes de permis de construire le maire de la COMMUNE DE MALISSARD avait exécuté le jugement du 10 juin 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ; Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation d'une décision de sursis à statuer qui intervient après l'expiration du délai de validité du sursis implique nécessairement que l'administration se prononce définitivement sur la demande de permis de construire qui lui est soumise ; qu'ainsi le maire de MALISSARD en prenant deux nouvelles décisions de sursis à statuer sur les demandes de permis de construire de M. X n'a pas exécuté le jugement du 10 juin 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 951249, 95435 et 96767 du 10 juin 1998 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la COMMUNE DE MALISSARD se prononce définitivement sur les demandes de permis de construire de M. X et que sa décision tienne compte des dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel, dans une telle situation, la demande ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement des dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au maire de MALISSARD de statuer sur ces demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNE DE MALISSARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de MALISSARD de rembourser la somme de 4 000 francs : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, au cas où le requérant aurait payé la somme de 4 000 francs qu'il a été condamné, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à la COMMUNE DE MALISSARD, que celle-ci lui rembourse cette somme de 4 000 francs soit 609,80 euros ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit aux conclusions sus analysées ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juillet 1999 est annulé. ARTICLE 2 : Il est enjoint au maire de la COMMUNE DE MALISSARD de statuer sur les demandes de permis de construire de M. X, en appliquant les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. ARTICLE 3 : Au cas où, en exécution du jugement du 9 juillet 1999, M. X aurait payé à la COMMUNE DE MALISSARD la somme de 4 000 francs, il est enjoint à celle-ci de lui rembourser la somme de 609,80 euros ; ARTICLE 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE MALISSARD tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 N° 99LY02444

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