CETATEXT000007468955 J2XLX2003X10X000000100128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/89/CETATEXT000007468955.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2003, 01LY00128, inédit au recueil Lebon 2003-10-16 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00128 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. CHEVALIER M. GIMENEZ M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2001, présentée par M. Michel X, demeurant à ... ; M. Michel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9915 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 23 novembre 2000, qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-04-02-02 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 : - le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller, - les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que si une ordonnance de non conciliation des époux X a été rendue le 30 novembre 2001, ceux-ci formaient un même foyer fiscal en 1994 et chaque époux était, sur le fondement des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, solidairement débiteur de la cotisation d'impôt sur le revenu dû au titre de cette année-là ; que, dans ces conditions, Mme X était, de droit, partie en première instance et en appel ; que ses mémoires qualifiés par elle de mémoires en intervention devant la Cour doivent, dès lors, être regardés comme des conclusions déposées tant au nom de M. X qu'en son nom personnel ; Sur le bien fondé de l'imposition Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ceux-ci devant s'entendre comme comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ; Considérant que l'administration fiscale a regardé comme des dépenses relatives à une construction nouvelle, celles que M. et Mme X avaient déduites de leurs revenus fonciers de l'année 1994, estimant qu'il s'agissait de travaux d'amélioration, d'entretien et de réparation pour l'appartement dont M. X était propriétaire et qu'il destinait à la location, dans l'ensemble immobilier Les Parnassies, 1 à 1 ter rue de l'Estoc à Grenoble
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.