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01LY00157

CETATEXT000007468957 J2XLX2003X10X000000100157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/89/CETATEXT000007468957.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 14 octobre 2003, 01LY00157, inédit au recueil Lebon 2003-10-14 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00157 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY M. EVRARD M. KOLBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2001, présentée par Mme Janine X, domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 9605146 du 21 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1996 du préfet du Rhône suspendant pour une durée d'un mois l'agrément du taxi dont elle disposait pour la desserte de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ; 2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Rhône ; ....................................................................................... Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 49-04-01-03-02 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 : - le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Janine X conteste un jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 octobre 1996 par laquelle le préfet du Rhône a suspendu pour une durée d'un mois l'agrément de taxi dont elle disposait pour la desserte de l'aéroport de Lyon-Satolas ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 : Toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, lorsque l'autorisation n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire des termes de l'autorisation ou de la réglementation applicable à la profession ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X a refusé, le 9 février 1996 à 5 h 30 à l'aéroport de Lyon-Satolas, de prendre en charge quatre personnes munies de bagages volumineux ; qu'à la suite d'un rapport de contravention établi par l'agent assermenté de l'aéroport et après avis de la commission départementale des taxis, l'autorité préfectorale a prononcé , sur le fondement des dispositions susmentionnées du décret du 17 août 1995, la suspension pour une durée d'un mois de l'agrément délivré en vue de la desserte de l'aéroport de Lyon-Satolas ; que pour contester la réalité des motifs de refus de prise en charge des voyageurs, la requérante se borne à invoquer la machination dont elle aurait été victime et la malveillance des témoins et de l'agent assermenté ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément circonstancié et attesté de nature à contester la matérialité des faits relevés à son encontre qu'elle n'a contestés ni devant la commission des taxis, ni devant l'administration ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses prétentions ; que sa requête doit en conséquence être rejetée ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 01LY00157 - 2 -

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