CETATEXT000007468962 J2XLX2003X10X000000100267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/89/CETATEXT000007468962.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2003, 01LY00267, inédit au recueil Lebon 2003-10-16 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00267 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. JOUGUELET SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES M. BESLE Mme RICHER M Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 février 2001, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE (SAPRR), par Me X..., avocat ; La SAPRR demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 986705 en date du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'occupation par des manifestants les 25 et 26 mai 1998 des postes de péage de Clermont Barrière, sur l'autoroute A71 ; 2') de condamner l'Etat à lui payer la somme de 103 595,20 francs assortie des intérêts à compter du 7 juillet 1998 et de leur capitalisation, ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ----------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code pénal ; Vu le code de la route ; -------------- Classement CNIJ : 60-01-05-01 -------------- Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 : - le rapport de M. MOUTTE, président ; - et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales reprenant l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 : 'L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.' ; Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (SAPRR) demande la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de l'occupation par des chauffeurs routiers dans la nuit du 25 au 26 mai 1998, des postes de péage de Clermont Barrière, sur l'autoroute A71 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 431-1 du code pénal : Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. Le fait d'entraver, de manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende ; Considérant que si les manifestants ont mis matériellement les préposés aux péages dans l'impossibilité de percevoir les redevances auprès des usagers de l'autoroute, il n'est pas établi qu'ils auraient porté atteinte au libre exercice du travail de ces préposés à l'aide de menaces, coups, violences ou voies de fait ; que, par suite, leurs agissements ne peuvent être regardés comme constitutifs du délit prévu à l'article 431-1 précité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 433-3 du code pénal : Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable ; que si une trentaine de camionneurs s'est attroupée autour des postes de péage pour empêcher la perception des redevances, il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport de gendarmerie que la manifestation s'est déroulée sans incident ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les agissements des manifestants ne sont pas constitutifs du délit prévu à l'article 433-3 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 431-9 du code pénal : Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait : 1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public : les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881, article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.