CETATEXT000007469001 J2XLX2006X05X000000101122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/90/CETATEXT000007469001.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 01LY01122, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01122 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE PINET M. Vincent-Marie PICARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2001, présentée pour la société de chasse LA SAINT HUBERT, dont le siège social est à Terrefondrée
(21290), représentée par son président en exercice, par Me Pinet, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 000006 du Tribunal administratif de Dijon du 27 mars 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 août 1999 du conseil municipal de la commune de Terrefondrée (Côte d'Or) portant attribution du bail de chasse sur les bois communaux à la société de chasse communale de Terrefrondée ; 2°) l'annulation de cette délibération ; 3°) de dire et juger que la location de droits de chasse à la société communale de Terrefondrée est nulle et de nul effet ; 4°) la condamnation de la commune à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Pinet, avocat de la société de chasse LA SAINT HUBERT ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société de chasse LA SAINT HUBERT demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 mars 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 août 1999 du conseil municipal de la commune de Terrefondrée portant attribution du bail de chasse sur les bois communaux à la société de chasse communale de Terrefondrée ; Sur la légalité de la délibération du 27 août 1999 : Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, les moyens tirés de ce que, en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, deux membres intéressés du conseil municipal auraient participé aux débats ayant précédé l'adoption de la délibération litigieuse et que deux autres conseillers municipaux apparentés à l'un de ces membres intéressés ont pris part au vote ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune litigieuse, qui comptait à l'époque une soixantaine d'habitants, a pris la délibération litigieuse dans le but notamment de favoriser la pratique de la chasse par les habitants de la commune dans le souci notamment de maintenir des liens sociaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le prix proposé par la société communale serait anormalement bas ; que dans ces conditions, même si le prix offert par l'association requérante était supérieur à celui proposé par la société de chasse communale de Terrefondrée, la commune, en attribuant le bail de chasse à cette dernière, n'a pas entaché la délibération litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si l'association requérante se plaint de ce que le bail de chasse n'a pas été soumis au conseil municipal et de ce que la délibération litigieuse n'a pas été affichée, de tels moyens, qui sont inopérants, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour juge que la location de droits de chasse à la société communale de Terrefondrée est nulle et de nul effet : Considérant que de telles conclusions, qui portent sur un contrat de location de biens appartenant au domaine privé d'une commune, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'elles doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, par suite de ce qui précède, les conclusions présentées par la société de chasse LA SAINT HUBERT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Terrefondrée sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Société de chasse LA SAINT HUBERT est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées la commune de Terrefondrée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 01LY01122