CETATEXT000007469015 J2XLX2003X11X000000001163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/90/CETATEXT000007469015.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 13 novembre 2003, 00LY01163, inédit au recueil Lebon 2003-11-13 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01163 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. GRABARSKY VERMERSCH M. GAILLETON M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2000, présentée pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Cantal, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; La CRCAM du Cantal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9879 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 mars 2000 en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle reste assujettie ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-04-01-04-03 19-01-03-05 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 : - le rapport de M. GAILLETON, président ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte bancaire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Cantal assure à ces derniers, pendant la période de validité de la carte, un ensemble de prestations de caractère non accessoire consistant, notamment, en l'accès permanent aux distributeurs automatiques de billets de banque et aux guichets automatiques ainsi qu'en l'enregistrement des opérations effectuées grâce à la carte et l'envoi des relevés correspondants ; qu'ainsi, même si d'autres prestations dont bénéficient également les titulaires de cartes bancaires sont, sans rémunération spécifique acquittée à ce titre par les titulaires, assurées par des tiers, notamment des commerçants et le groupement d'intérêt économique Cartes bancaires, la cotisation annuelle acquittée par le client de la banque en contrepartie de l'usage de la carte bancaire rémunère une prestation continue fournie par la caisse pendant la période de validité de cette carte ; que, dès lors et par application des dispositions ci-dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, cette cotisation doit être prise en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le paiement de la cotisation est effectué en totalité à la date de délivrance de la carte et que la cotisation reste acquise à la caisse en cas de retrait ou de restitution anticipée de la carte ; que, dès lors, l'administration n'était pas en droit, à l'issue de la vérification de comptabilité de la CRCAM du Cantal, de réintégrer dans ses résultats imposables les sommes respectives de 2 423 563 francs et 287 155 francs au titre de chacune des années 1992 et 1993 en litige, correspondant au montant des cotisations de carte bancaire encaissées pendant l'exercice clos au cours de chacune de ces années mais pour lesquelles les prestations n'avaient pas encore été exécutées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que la CRCAM du Cantal a, conformément aux dispositions précitées, comptabilisé en produit au titre de l'exercice clos en 1992 une somme de 1 972 272 francs correspondant à des cotisations perçues en 1991 mais à des prestations exécutées seulement en 1992 ; que l'administration ayant réintégré cette somme dans les résultats de l'exercice clos en 1991 à l'occasion d'une précédente vérification de comptabilité, et ayant déterminé la somme de 2 423 563 francs susmentionnée sans tenir compte de cette somme de 1 972 272 francs, la caisse a pu à bon droit, pour la détermination de son résultat imposable de l'année 1992, procéder à la déduction extra-comptable de ladite somme afin d'éviter qu'elle ne fasse l'objet d'une double imposition ; que, toutefois, dès lors que, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, le redressement de 2 423 563 francs ne doit pas être laissé à la charge de la caisse, la déduction extra-comptable de la somme de 1 972 272 francs n'est plus justifiée ; que, par suite, l'administration est en droit de demander, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales relatif au droit de compensation, que la réduction de la base d'imposition de l'année 1992 soit limitée à la différence entre la somme de 2 423 563 francs et celle de 1 972 272 francs, soit 451 291 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CRCAM du Cantal est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle reste assujettie au titre de l'année 1993 ; que s'agissant de l'année 1992, elle est en revanche seulement fondée à demander la réduction de sa base d'imposition à concurrence d'une somme de 451 291 francs et la réformation en ce sens du jugement attaqué ; DECIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés restant assignée à la CRCAM du Cantal au titre de l'année 1992 est réduite d'une somme de 451 291 francs. Article 2 : La CRCAM du Cantal est déchargée de l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction mentionnée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : La CRCAM du Cantal est déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle reste assujettie au titre de l'année 1993. Article 4 : Le jugement n° 9879 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 00LY01163 - 4 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.