CETATEXT000007469019 J2XLX2003X11X000000001197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/90/CETATEXT000007469019.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 4 novembre 2003, 00LY01197, inédit au recueil Lebon 2003-11-04 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01197 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme JOLLY M. MONTSEC M. KOLBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000, présentée par X... Odile X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 97755-971945-972144-973646-981090-99778, en date du 31 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Grenoble en date du 3 février 1999 lui refusant le versement au taux plein de l'indemnité instituée au bénéfice des professeurs d'enseignement général de collèges par le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 et tendant à ce que cette indemnité lui soit versée intégralement ; 2') d'annuler ladite décision du recteur de l'Académie de Grenoble ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, notamment son article 6, et l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, notamment son article 2 ; Classement CNIJ : 36-08-03 Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 40 ; Vu le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 modifié par les décrets n° 76-636 du 2 juillet 1976 et n° 80-336 du 7 mai 1980 ; Vu les décrets n° 75-1006 et 75-1007 du 31 octobre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 : Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif... ; qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, reprises à l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : ...Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi de finances du 29 juillet 1961 susvisée, cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 décembre 1969 susvisé : Une indemnité non soumise à retenue pour pensions civiles est allouée aux professeurs d'enseignement général de collège en fonctions à la date du 1er octobre 1969 ainsi qu'aux instituteurs et aux anciens instituteurs bénéficiaires des dispositions du décret du 31 octobre 1975 susvisé, en fonctions dans les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire.... L'indemnité prévue ci-dessus ne peut pas être versée aux professeurs d'enseignement général de collège nommés dans des emplois de principal de collège d'enseignement secondaire ..., lorsqu'ils sont logés par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que, si l'indemnité prévue par elles a pour objet, pour les fonctionnaires concernés, de compenser partiellement la perte d'un droit à un logement gratuit ou à l'indemnité représentative d'un tel avantage, résultant pour eux de leur affectation dans un collège ou de leur intégration dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège, son attribution est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans un collège ; que cette indemnité revêt dès lors le caractère d'une indemnité afférente à l'emploi, au sens de l'article 6 précité de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ; que son montant doit en conséquence être calculé au prorata du temps de travail effectif du fonctionnaire concerné, en vertu des dispositions combinées de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ; qu'il en résulte que l'indemnité servie à Mme X à compter de la date à laquelle elle a été admise au bénéfice de la cessation progressive d'activité a été à bon droit fixée à la moitié de son montant initial, sans que l'intéressée puisse utilement invoquer le contenu d'une circulaire ministérielle du 26 janvier 1970, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 29 janvier 1970, qui n'ajoute rien de ce point de vue à la législation et à la réglementation susmentionnées ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 mars 2000, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Grenoble en date du 3 février 1999 lui refusant le versement au taux plein de cette indemnité et tendant à ce qu'il soit procédé au versement correspondant ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de X... Odile X est rejetée. N° 00LY01197 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.