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00LY01531

CETATEXT000007469032 J2XLX2003X11X000000001531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/90/CETATEXT000007469032.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 13 novembre 2003, 00LY01531, inédit au recueil Lebon 2003-11-13 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01531 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. GRABARSKY Mme DELETANG M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000, sous le numéro 00LY01531, au greffe de la Cour, présentée par X... Michelle X, demeurant ... ; X... Michelle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 970547, en date du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal Administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997, à l'exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1996 et à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Dommartin, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer les décharges et l'exonération demandées ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-03-01 Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(20001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de Mme DELETANG, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de X... Michelle X est dirigée contre un jugement, en date du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997, à l'exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1996 et à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, dans les rôles de la commune de Dommartin, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : La taxe foncière ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; Considérant que X... Michelle X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de X... Michelle X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que X... Michelle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de X... Michelle X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 00LY01531 de X... Michelle X est rejetée. N° 00LY01531 - 3 -

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