CETATEXT000007469053 J2XLX2003X11X000000300932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/90/CETATEXT000007469053.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 25 novembre 2003, 03LY00932, inédit au recueil Lebon 2003-11-25 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00932 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. VIALATTE FORESTIER Mme MARGINEAN-FAURE M. BOUCHER Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2003, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Forestier, avocat ; Mme X demande à la cour : 1') d'annuler le jugement n° 021270 du 10 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE SENNEVOY LE BAS soit déclarée responsable des conséquences de l'accident qu'elle a subi le 18 juillet 2001 et condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 1500 euros et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; 2') de condamner la COMMUNE DE SENNEVOY LE BAS à payer à Mme X la somme provisionnelle de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; 3°) d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue de son préjudice ; 4°) de condamner la COMMUNE DE SENNEVOY LE BAS au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; ------------------------------------------------------------ classement cnij : 67-03-01-01 ------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 : - le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ; - les observations de Me Lelièvre, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que s'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme X, le 18 juillet 2001 à 17 heures, alors qu'elle sortait de son domicile, a été provoqué par la présence d'une saillie d'une plaque d'égoût, l'existence d'un tel obstacle dont la surélévation par rapport au trottoir était inférieure à 5 cm, qui n'excédait pas, par sa nature ou importance, ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer, n'était pas constitutive d'un défaut d'entretien normal ; que la présence d'aspérités larges de 15 à 20 cm sur les côtés de la dalle entourant la plaque d'égoût a été, en l'espèce, sans incidence sur la survenance du dommage ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité de la COMMUNE DE SENNEVOY LE BAS, maître de l'ouvrage ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SENNEVOY LE BAS, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 03LY00932 - 1 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.