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03LY00979

CETATEXT000007469057 J2XLX2003X11X000000300979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/90/CETATEXT000007469057.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 25 novembre 2003, 03LY00979, inédit au recueil Lebon 2003-11-25 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00979 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. VIALATTE DENARD Mme MARGINEAN-FAURE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2003, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS (MACIF) dont le siège est ... par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; La MACIF demande à la cour : 1') d'annuler le jugement n° 0200371 en date du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui payer outre intérêts au taux légal et intérêts des intérêts la somme de 2139,56 euros en réparation du préjudice subi par ses assurés X et lors d'un accident de la circulation survenu le 9 septembre 1999 à Saint-Priest ; 2') de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui payer la somme totale de 2139,56 euros outre intérêts de droit ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4') de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à payer à la MACIF la somme de 2300 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------- classement cnij : 67-03-01-02-035 ------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 : - le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ; - les observations de Me Poutard, avocat de la MACIF ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 6 septembre 1999 vers 18 heures à Saint-Priest, le véhicule de X qui circulait sur la RN 6 dans le sens Saint-Bonnet de Mure-Lyon et celui de , arrivant sur la droite, qui roulait sur la route de Genève, se sont heurtés au carrefour de ces deux voies ; que si chacun des deux conducteurs pouvait penser qu'il abordait le carrefour en situation prioritaire, ainsi que tend à le démontrer la MACIF, il est constant que le jour de l'accident, les feux tricolores commandant l'accès audit carrefour fonctionnaient à l'orange clignotant seulement ; que ces feux clignotant doivent amener les automobilistes à aborder le carrefour avec une prudence renforcée, quelles que soient leurs situations au regard des règles de priorité ; que, dans ces conditions, X et , qui se sont engagés sans précaution ont commis une faute de nature à exonérer la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON de toute responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MACIF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à réparer le préjudice subi par ses assurés et lors d'un accident de la circulation survenu le 9 septembre 1999 ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la MACIF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la MACIF est rejetée. N° 03LY00979 3

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