CETATEXT000007469069 J2XLX2002X03X0000002875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/90/CETATEXT000007469069.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 mars 2002, 97LY02875 00LY02098, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02875 00LY02098 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu les recours, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 4 décembre 1997 et 8 septembre 2000 sous les n 97LY02875 et 00LY02098, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 974205 et n° 985015 du Tribunal administratif de Dijon en date des 29 juillet 1997 et 11 avril 2000 accordant à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1992 et 1993 ; 2°) de remettre les cotisations contestées à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours n° 97LY02875 et 00LY02098 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer." ; Considérant que M. X... a accueilli à son foyer, au cours des années 1992 et 1993, Mme Y... et ses trois enfants mineurs, nés en 1982, 1984 et 1986 d'un précédent mariage et a subvenu à leur entretien ; que l'intéressé ne conteste pas que sa concubine disposait de diverses ressources provenant du versement d'une pension alimentaire de son ex-mari, d'indemnités de chômage et d'allocations familiales, d'un montant mensuel total moyen, de l'ordre respectivement de 3 800 francs et 4 300 francs pour chacune des années en litige ; que, dans ces conditions, leur mère ayant pu satisfaire, au moins pour partie, à l'obligation d'entretien de ses enfants, M. X... ne peut être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts, comme ayant assuré effectivement et exclusivement, au cours des années 1992 et 1993, les besoins matériels des trois enfants de Mme Y... ; que, dès lors, il n'était pas en droit de demander que les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années en litige soient déterminées sur la base d'un quotient familial tenant compte des trois enfants de Mme Y... ; Considérant qu'en l'absence d'autres moyens invoqués par M. X... et susceptibles d'être examinés par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a accordé à l'intéressé la décharge des impositions en litige ;Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Dijon en date des 29 juillet 1997 et 11 avril 2000 sont annulés.Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Yves X... a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 sont remises intégralement à sa charge. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.