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99LY01668

CETATEXT000007469071 J2XLX2003X11X000009901668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/90/CETATEXT000007469071.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 13 novembre 2003, 99LY01668, inédit au recueil Lebon 2003-11-13 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01668 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. GRABARSKY M. GAILLETON M. BOURRACHOT Vu sous le n° 99LY01668 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1999, présentée par la SARL EDIFICE PROGRAMME, dont le siège est situé ... ; La SARL EDIFICE PROGRAMME demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 954703 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 11 mars 1999 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; CNIJ : 19-04-02-01-01-03 Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de M. GAILLETON, président ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la SARL EDIFICE PROGRAMME sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Grenoble rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1996 ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; Considérant qu'il ressort de leurs énonciations que chacune des notifications de redressements adressées à la SARL EDIFICE PROGRAMME respectivement les 20 février 1995, 2 juin 1995, 19 novembre 1996 et 3 avril 1997, indique à celle-ci que le régime d'exonération ou réduction d'impôt prévu en faveur de certaines entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts et sous lequel elle s'était placée, est réservé aux seules entreprises qui, quelle que soit leur forme juridique, exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du même code, et lui précise que compte tenu de sa nature et de ses conditions d'exercice, son activité, essentiellement intellectuelle, n'entre pas dans les prévisions de cet article ; que les notifications dont s'agit, qui ont ainsi mis à même la société de présenter ses observations satisfont, par suite, aux prescriptions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait entachée d'une erreur portant atteinte aux droits de la défense au sens de l'article 80 CA du même livre ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales d'instructions administratives qui, relatives à la procédure d'imposition, ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies dans sa rédaction alors applicable : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération ou réduction d'impôt qu'elles prévoient est réservé aux seules entreprises dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, à l'exclusion par conséquent de celles qui, quelle que soit leur forme juridique, exercent une activité non commerciale ou agricole ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SARL EDIFICE PROGRAMME consiste essentiellement en la réalisation d'études et de conseils dans le domaine de l'architecture et de l'environnement, ; qu'une telle activité, essentiellement intellectuelle, qui est exercée avec des moyens techniques limités et avec le concours d'un seul salarié, relève de l'exercice d'une profession non commerciale ; que, par suite, et alors même que la société ne serait pas en droit de prétendre à l'inscription au tableau de l'ordre des architectes, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 44 sexies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EDIFICE PROGRAMME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1 : Les requêtes de la SARL EDIFICE PROGRAMME sont rejetées.

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