CETATEXT000007469083 J2XLX2003X11X000009902195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/90/CETATEXT000007469083.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 25 novembre 2003, 99LY02195, inédit au recueil Lebon 2003-11-25 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02195 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE ROUDIER M. FONTBONNE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée le 3 août 1999, au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la COMMUNE DE LA TABLE, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE LA TABLE demande à la Cour d'annuler le jugement n°971893 du 16 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré, le 15 octobre 1996, par le préfet de la Savoie à M. et Mme X, relatif à l'aménagement d'un bâtiment existant sur un terrain sis au lieu-dit Les Etras ; ------------------------------------------------------ classement cnij : 54-08-01-01-02 ------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 : - le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ; - les observations de Me Flinders, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont déféré au Tribunal administratif de Grenoble par la voie du recours pour excès de pouvoir, le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été opposé le 15 octobre 1996 par le préfet de la Savoie pour l'aménagement d'une construction existante ; que la COMMUNE DE LA TABLE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a annulé cette décision du préfet ; Considérant qu'aux termes de l'article R.410-22 du code de l'urbanisme applicable dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé : Le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet au nom de l'Etat ; que la COMMUNE DE LA TABLE alors même qu'elle a été appelée par les premiers juges à produire des observations sur la demande de M. et Mme X n'avait pas qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement par lequel le Tribunal administratif a annulé la décision du préfet de la Savoie du 15 octobre 1996, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE LA TABLE à payer à M. et Mme X une somme de 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE LA TABLE est rejetée. ARTICLE 2 : La COMMUNE DE LA TABLE est condamnée à payer à M. et Mme X une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. N° 99LY02195 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.