CETATEXT000007469093 J2XLX2003X11X000009902932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/90/CETATEXT000007469093.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 12 novembre 2003, 99LY02932, inédit au recueil Lebon 2003-11-12 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02932 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE TOUSSET M. FONTBONNE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1999, présentée pour la SCI LES PANISSIERES dont le siège est ... (Haute-Savoie), par Me Tousset, avocat au barreau d'Annecy ; La SCI LES PANISSIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-3680 en date du 29 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 1997 par lequel le maire de DOUSSARD a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de condamner la COMMUNE DE DOUSSARD à lui payer une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------- classement cnij : 68-001-01-02-01 ------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 : - le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ; - les observations de Me Tousset, avocat de la SCI LES PANISSIERES ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI LES PANISSIERES a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser sur un terrain de 7366 m2 un ensemble de 16 logements représentant 1359 m2 de surface hors oeuvre nette répartis sur 2 immeubles collectifs et 3 maisons individuelles ; que le refus qui lui a été opposé par le maire de DOUSSARD est fondé sur deux motifs tirés respectivement de ce que le projet n'est pas en continuité avec l'urbanisation existante et de ce qu'il compromet le maintien d'une coupure d'urbanisation dans un espace proche du rivage du lac d'Annecy ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 janvier 1985 relative à la protection et au développement de la montagne qui en vertu de l'article L.145-2 du même code est applicable directement pour l'exécution de tous travaux et constructions : III... L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants... ; Considérant que le terrain d'assiette du projet est nettement séparé des hameaux les plus proches de Bredannaz et Chaparon ; que les bâtiments d'exploitation d'une ancienne carrière d'ailleurs appelés dans le cadre du réaménagement du site, à être démolis à la seule exception d'une maison isolée et éloignée du terrain d'assiette du projet ne peuvent être regardés comme constituant un hameau ; que les trois maisons édifiées sur des parcelles contiguës ne constituent pas un habitat groupé caractérisant un hameau de montagne ; qu'ainsi, le projet de la SCI ne satisfaisait pas à l'obligation de réaliser l'urbanisation en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ; que la SCI ne peut utilement faire valoir que le terrain est desservi par les réseaux et qu'un permis de construire a été délivré pour une parcelle contiguë ; que la SCI ne peut davantage utilement faire valoir que le terrain d'assiette du projet est inclus dans une zone définie comme constructible par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DOUSSARD ; que par suite le motif tiré de ce que l'opération méconnaissait les dispositions précitées de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme a pu à bon droit être opposé à la demande de la SCI LES PANISSIERES ; Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait qu'opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par la SCI ; que par suite le moyen tiré de ce que le second motif de refus opposé est entaché d'erreur de droit, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI LES PANISSIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE DOUSSARD qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à la SCI LES PANISSIERES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1ER : La requête de la SCI LES PANISSIERES est rejetée. N° 99LY02932 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.