← France

97LY01974

CETATEXT000007469098 J2XLX2003X04X000009701974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/90/CETATEXT000007469098.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2003, 97LY01974, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01974 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C CABINET GOURION M. KOLBERT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1997, présentée pour la société anonyme EUROPINVEST, dont le siège social est ... par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94785 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 mai 1997 rejetant sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-04-02-01-04-10 Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ; - les observations de Maître X..., pour la société EUROPINVEST, - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions en litige Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : ...Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. ... ; qu'aux termes de l'article 220 quinquies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 septies et 207 à 209 sexies ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire...La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. La créance est inaliénable et incessible sauf dans les conditions prévues par la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, ou dans les conditions fixées par décret... . Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés sous lequel la SA EUROPINVEST s'était placée au titre de l'année 1998 ; que la société, sans contester le principe de cette remise en cause, a demandé dans sa réclamation préalable au directeur des services fiscaux de Haute-Savoie, puis au Tribunal administratif de Grenoble, que le rappel d'impôt en résultant fasse l'objet, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, d'une compensation avec la créance sur le Trésor qu'elle prétend détenir à raison des déficits constatés au titre des années 1989 et 1990 ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées, qu'en admettant même que la société EUROPINVEST ait valablement, comme elle le soutient, exercé au titre de l'année 1991, l'option de report en arrière s'agissant des déficits des années 1989 et 1990, et disposerait ainsi d'une créance sur le Trésor, une telle créance ne pourrait être utilisée que dans les conditions qu'elles énumèrent de manière limitative, lesquelles excluent toute compensation avec les impositions antérieures à l'exercice au titre duquel l'option a été exercée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration fiscale lui aurait à tort refusé le bénéfice de l'option, présente, en tout état de cause, un caractère inopérant au regard du bien fondé de l'imposition de l'année 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EUROPINVEST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ; Sur la constatation d'une créance assortie des intérêts moratoires : Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, le tribunal administratif de Grenoble n'était pas saisi, dans le cadre de la présente instance, d'une demande tendant à ce qu'il constate une créance de la société EUROPINVEST sur le Trésor, résultant de l'application des dispositions précitées de l'article 220 quinquies du code général des impôts, assortie des intérêts moratoires ; que les conclusions correspondantes sont, par suite, irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société EUROPINVEST quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société anonyme EUROPINVEST est rejetée. 4 N° 97LY01974

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.