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01LY01731

CETATEXT000007469111 J2XLX2004X12X000000101731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/91/CETATEXT000007469111.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 21 décembre 2004, 01LY01731, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01731 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 5 excès de pouvoir C M. VIALATTE DEYGAS M. Gérard FONTBONNE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2001, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ...

(69003), par Maître Serge Deygas, avocat à Lyon ; La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805412 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 juin 2001 en tant qu'il a, à la demande de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DES MONTS D'OR (S.E.V.D.O.R), annulé la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE du 28 septembre 1998 approuvant une modification du plan d'occupation des sols du secteur nord-ouest de la COMMUNAUTE URBAINE, en ce qu'elle ouvre à l'urbanisation la zone NA dite du Pontet sur le territoire de la commune de Curis au Mont d'Or ; 2°) de rejeter la demande de l'association devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner l'ASSOCIATION S.E.V.D.O.R. à lui verser la somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------- classement cnij : 68-01-005-02 ----------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Deygas, avocat de la COURLY et de X, présidente de l'ASSOCIATION S.E.V.D.O.R. ; - et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE du 28 septembre 1998 approuvant la modification n° 10 du plan d'occupation des sols en tant qu'elle crée une zone NAi au lieu-dit Le Pontet sur le territoire de la commune de Curis-au-Mont-d'Or : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire et qu'aux termes de l'article R. 122-20 du même code : doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur : 1. les plans d'occupations des sols. ; Considérant que le schéma directeur de l'agglomération lyonnaise définit au titre des espaces naturels à protéger d'une part des sites inaltérables où toute construction est proscrite et d'autre part des espaces d'intérêt paysager qui sont des territoires non bâtis ou ponctuellement bâtis ayant, en raison de leur dimension ou de leur localisation, vocation à structurer le paysage dont l'aménagement n'est pas exclu à la condition que le caractère naturel et la faible occupation dominent ; Considérant que la modification litigieuse définit sur le secteur du Pontet sur le territoire de la commune de Curis-au-Mont-d'Or placé en espace d'intérêt paysager par le schéma directeur, une zone NAi de 6,25 hectares destinée à l'implantation d'activités économiques ; que si le document graphique fixe un périmètre d'implantation des constructions, le règlement qui est celui de la zone UIb permet de réaliser avec un coefficient d'occupation des sols de 0,60, des bâtiments d'une hauteur de 12 mètres pouvant être le cas échéant dépassée pour des ouvrages techniques ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette zone s'inscrit dans un vaste ensemble naturel s'étendant entre les bourgs de St Germain-au-Mont-d'Or et Curis-au-Mont-d'Or placé par le schéma directeur en espace d'intérêt paysager et, pour partie, en site inaltérable ; que la zone en cause est immédiatement contiguë à un secteur classé en site inaltérable dont elle constitue le complément en façade sur la Saône ; que s'il est vrai que les terrains en cause ne comportent pas de boisements et que l'impact de leur aménagement sur le paysage serait limité par leur situation entre le talus de la voie ferrée et un boisement de haute futaie, l'implantation à cet endroit d'une zone d'activités constituant, dans les conditions où elle est prévue, une occupation dense de l'espace concerné, romprait, l'ensemble formé en façade sur la Saône avec le site inaltérable contigü ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la création de cette zone NAi était incompatible avec les orientations définies par le schéma directeur et a prononcé dans cette mesure l'annulation de la délibération du conseil de communauté du 28 septembre 1998 approuvant la modification n° 10 du POS ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION S.E.V.D.O.R. tendant à l'annulation du permis de construire la zone artisanale : Considérant que ces conclusions apparaissant dirigées contre un acte du maire de Curis-au-Mont-d'Or, sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION S.E.V.D.O.R. qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les conclusions de l'ASSOCIATION S.E.V.D.O.R. dirigées contre la commune de Curis-au-Mont-d'Or qui n'est pas partie à l'instance ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que l'ASSOCIATION S.E.V.D.O.R. ne justifie pas avoir exposé des frais ; que ses conclusions dirigées contre la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION S.E.V.D.O.R. sont rejetées. 2 N° 01LY01731 VV

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